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TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/02256


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Date
07/07/2026
Numéro
26/02256
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a4d440193c619cd1f7fe73a

Texte de la décision

8,316 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02256 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ME3

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 07 juillet 2026 à 15h41

Nous, Anne CHAMBELLANT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 juillet 2026 par LE PREFET DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 06 Juillet 2026 à 15 h 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LE PREFET DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[U] [Z]
né le 05 Octobre 1987 à [Localité 2] TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [C] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du TG I de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[U] [Z] a été entendu en ses explications ;

Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [U] [Z] le 03 juillet 2026;

Attendu que par décision en date du 03 juillet 2026 notifiée le 03 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 06 Juillet 2026 , reçue le 06 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention , sa connaissance du français ayant été vérifiée à plusieurs reprises et M.[Z] ayant confirmé en avoir une connaissance suffisante pour comprendre ses droits; que sa seule indication à l’audience de ce jour qu’il souhaite un interprète ne peut rendre invalide les notifications passées de ses droits au vu des réponses qu’il a lui-même apportées ;
Que par ailleurs il a été fait droit à l’audience de ce jour à sa demande d’interprète ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’un doute existe sur son identité puisqu’il se déclare [Q] mais que la Lybie a rendu le 18/01/2024 une décision ne le reconnaissant pas comme un national;
Que dès lors des démarches sont actuellement effectuées auprès des autorités algériennes, tunisiennes et marocaines pour vérifier sa nationalité et son identité ;

Qu’il sera de plus relevé que M.[Z] a fait l’objet de précédentes assignations à résidence de 2023 à 2025 qu’il n’a pas su respecter, ne respectant pas son obligation de pointage, ce qui a abouti à trois procès-verbaux de carence les 28/06/2023, 05/12/2023 et 09/12/2025; qu’il se maintient donc dans le pays en connaissance de cause ;

Que l’intéressé est célibataire sans enfant, ne présente aucune garantie de représentation, a une adresse au CCAS de [Localité 3] et dit être hébergé chez un ami à [Localité 3], sans pour autant donner de nom ou d’adresse, et n’a aucune ressource ni aucune attache sur le territoire français ;

Qu’il a enfin été condamné le 05/01/2026 par le Tribunal correctionnel de Lyon à une peine ferme importante de 8 mois pour tentative de vol avec effraction, avec mandat de dépôt, outre révocation partielle d’un précédent suris à hauteur de 4 mois; que cela démontre de plus son absence d’insertion et son comportement portant atteinte à l’ordre public ;

Quant aux diligences effectuées par l’administration et aux perspectives d’éloignement évoquées par son conseil, il sera relevé que dans les premières 96 h l’administration a :
- vérifié que les autorités lybiennes ne l’avaient pas reconnu et ce par décision du 18/01/2024 ;
- saisi dés le 02/07/2026 les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines aux fins de demander un laissez-passer ;

Que le faible délai de 96h imparti ne permettait pas aux autorités préfectorales d’engager plus de diligences que celles évoquées et justifiées en procédure, et que cet argument, soulevé lors du premier renouvellement de la mesure de rétention sera rejeté comme non pertinent au vu des diligences rappelées supra; Qu’il en sera de même sur l’argument tiré sur l’absence de perspectives d’éloignement sérieuses puisque les diligences aux fins de déterminer son identité et son pays d’origine sont en cours, et que M.[Z] n’y participe guère, continuant d’indiquer être [Q] mais être originaire d’une région montagneuse, contestant de fait la réponse donnée depuis deux ans et demi par les autorités lybiennes ; Qu’en tout état de cause il convient d’attendre les réponses des autorités consulaires sollicitées ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu au vu de l’ensemble de ces éléments que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [Z] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [U] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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