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TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/02850


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Date
01/06/2026
Numéro
24/02850
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 9
Type
other
Id
6a4d440e93c619cd1f7fe79d

Texte de la décision

14,171 caractères

DATE DU JUGEMENT :
01 Juin 2026

RG N° RG 24/02850 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDVT/ 2ème Ch. Cabinet 9

MINUTE N°

AFFAIRE
[O] [Y]
C/
[H] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Juin 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 09 mars 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 120

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Amale GUAAYBESS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1896

Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Christophe DAVID, vestiaire : 120
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Amale GUAAYBESS, vestiaire : 1896

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [Y] et Monsieur [H] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant, [W] [U].

Suivant acte authentique du 20 octobre 2017, reçu par Maître [E] [Q], notaire à [Localité 6], les époux ont modifié leur régime matrimonial et opté pour le régime de la séparation de biens.

Par jugement en date du 28 février 2019, le juge aux affaires familiales a homologué purement et simplement ledit acte.

Le 24 mai 2019, Maître [E] [Q] a dressé un acte complémentaire à l'acte de liquidation de communauté du 20 octobre 2017, intégrant à l'acte liquidatif les actions de la S.A.S. [1].

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 6 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment :
- Attribué à Monsieur [H] [U] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ;
- Dit que Monsieur [H] [U] assurerait le règlement provisoire des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.

Par jugement du 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment :
- Prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [H] [U], sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
- Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 26 octobre 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [Y] et Monsieur [H] [U] ;
- Renvoyé, en tant que besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
- Ordonné à Madame [O] [Y] de restituer l'ensemble des jeux de clés en sa possession pour le logement situé [Adresse 3], cadastré section AM n°[Cadastre 1] ;

Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [O] [Y] a, par acte commissaire de justice en date du 29 mars 2024, fait assigner Monsieur [H] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Madame [O] [Y] demande au juge de bien vouloir :
- Déclarer Madame [O] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Juger que Madame [O] [Y] a justifié de tentatives de partage amiables, présenté une description sommaire des biens composant l'indivision et précisé ses intentions quant à la répartition des biens ;
En conséquence,
- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [O] [Y] et Monsieur [H] [U] ;
- Qualifier ce partage de complexe conformément aux dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile ;
- Fixer le principe d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [U] dont le montant sera défini par le notaire désigné, au besoin au moyen d'un spécialiste de son choix ;
- Designer tel notaire qui plaira au Tribunal avec pour mission de dresser un projet d'acte de liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [O] [Y] et Monsieur [H] [U] :
- Dire et juger que le notaire désigné procèdera à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
- Dire et juger que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis en application de l'article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile ;

- Autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA - FICOVIE) ;
- Dire et juger que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
- Dire et juger que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation ;
- Dire et juger que le projet de liquidation devra, dans l'hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
- Dire et juger que le Tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le Tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
- Commettre tel Magistrat qu'il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et parage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du Code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
- Condamner Monsieur [H] [U] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ;
- Rejeter toutes prétention plus amples ou contraires de Monsieur [H] [U].

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, Monsieur [H] [U] demande au juge de bien vouloir :
- Déclarer Madame [O] [Y] irrecevable et/ou mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- La débouter de l'ensemble de ses demandes
- Enjoindre aux parties de procéder à une résolution amiable de ce litige
- Condamner Madame [Y] à payer à monsieur [U] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner cette dernière aux entiers dépens de l'instance ;
- Rejeter toutes prétention plus amples ou contraires de Madame [Y].

À l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine

Vu les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile ;

Qu'en application de ces dispositions, le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.

Attendu si Madame [O] [Y] développe la compétence du juge français et de la loi applicable au présent litige, en présence d'un élément d'extranéité, force est de constater que ces éléments ne sont pas repris dans le dispositif de la demanderesse ;

Qu'en présence de droits disponibles et en l'absence de demande, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur ces points.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables

Attendu que Monsieur [H] [U] estime que les demandes formulées par Madame [O] [Y] sont irrecevables au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; Qu'il explique que le litige porte sur le bien immobilier qui a été conservé en raison d'un accord entre les parties quant à son sort ; Qu'il soutient que la demanderesse avait accepté de lui faire donation de sa part, en échange des travaux qu'il a réalisés et des charges qu'il a payées ; Qu'il ajoute que cette donation devait intervenir en échange de la cession de parts d'une société commune et de la désolidarisation du prêt ;

Qu'il se prévaut de la mauvaise foi de la demanderesse, qui a reporté la signature de l'acte de donation et sollicite désormais un partage judiciaire ; Qu'il fait valoir le caractère déraisonnable des demandes de Madame [O] [Y], quant au partage de la plus-value, la prise en charge des frais d'expertise et de notaire ;

Que s'agissant des diligences amiables, il affirme n'avoir été destinataire que d'un unique courrier, reçu au mois de mars 2024, soit juste avant la délivrance de l'assignation ; Qu'il estime également qu'aucune proposition de partage équitable n'a été formulée au stade des discussions amiables, relevant que la vente du bien n'avait jamais été envisagée avant l'assignation ; Qu'enfin, il fait observer que les propositions portant sur le versement d'une somme de 70.000 euros, puis de 50.000 euros, sont intervenues en cours d'instance et avaient vocation à faire pression sur lui ;

Attendu que Madame [O] [Y] conteste l'accord dont se prévaut Monsieur [H] [U], faisant observer que le partage complémentaire intervenu en 2019 n'aurait pas pu être régularisé s'il avait été conditionné à la signature de la donation litigieuse ; Qu'elle précise que la SAS [1] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'ainsi, en l'absence de partage intervenu sur le bien immobilier, elle estime être bien-fondé à demander la sortie de l'indivision ; Qu'au titre des diligences amiables, elle indique avoir envoyé plusieurs courriers à Monsieur [H] [U] en vue de la liquidation et du partage de l'indivision, ces derniers étant restés sans réponse ;

***

Attendu qu'aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Attendu qu'en l'espèce, Madame [O] [Y] verse aux débats deux courriers, en date du 2 février et du 22 mars 2024, aux termes desquels la demanderesse a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé la sortie de l'indivision ;

Que si le courrier du 2 février 2024 est une lettre simple, dont la délivrance est contestée par Monsieur [H] [U], il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024 a été réceptionnée par le défendeur ;

Qu'eu égard à ce qui précède, les pièces du dossier ne permettent d'attester que de l'envoi d'un unique courrier par Madame [O] [Y], ce dernier ayant été délivré que quelques jours avant l'assignation en partage judiciaire ;

Qu'il est également établi que les parties ont envisagé une donation au stade du partage complémentaire du 24 mai 2019 ;

Que, contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, l'absence de signature du projet de donation litigieux est sans conséquence sur la recevabilité de l'action en partage diligentée par Madame [O] [Y], mais témoigne du désaccord qui oppose les parties quant au sort du bien ;

Qu'en revanche, il y a lieu de relever que ces diligences datent du début de l'année 2019, de sorte que ces dernières sont antérieures à l'introduction de l'instance en divorce et concomitantes au changement de régime matrimonial des époux ; Qu'ainsi, ces éléments ne sauraient s'analyser comme des diligences amiables en vue de mettre fin à l'indivision existant entre eux sur le bien immobilier sis à [Localité 8], au sens de l'article 1360 du code de procédure civile ;

Que Madame [O] [Y] ne démontre pas avoir accompli de diligences amiables, à l'exception du courrier du 22 mars 2024, de sorte qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée le 29 mars 2024 ;

Que toutefois, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction formulée par Monsieur [H] [U].

Sur les autres demandes

Attendu que les dépens seront partagés par moitié ;

Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement d'homologation du 28 février 2019,

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 6 décembre 2019,

Vu le jugement de divorce en date du 16 janvier 2023,

DECLARE irrecevable l'assignation délivrée par Madame [O] [Y] à Monsieur [H] [U] le 29 mars 2024 sur le fondement des dispositions 1360 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande d'injonction ;

REJETTE le surplus des demandes ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Fait à [Localité 7], le 1er juin 2026

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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