TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/02260
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02260 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MFH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 juillet 2026 à 15h29
Nous, Anne CHAMBELLANT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 mai 2026 par Mme la PREFETE DU PUY-DE-DOME à l’encontre de [I] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 06 Juillet 2026 à 15 h 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU PUY-DE-DOME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [P]
né le 30 Septembre 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l'audience, représenté par son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 03 avril 2026 par Mme la PREFETE DU PUY-DE-DOME envers [I] [P] ;
Attendu que par décision en date du 09 mai 2026 notifiée le 09 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 mai 2026;
Attendu que par décision en date du 13/05/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 07/06/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [P] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Juillet 2026, reçue le 06 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et ce malgré les relances effectuées les 03/06, 01/07, 03/07 et 06/07 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 Juillet 2026 de Mme la PREFETE DU PUY-DE-DOME et de prolonger la rétention de [I] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU PUY-DE-DOME à l'égard de [I] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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