TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/02254
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02255 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MEU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 juillet 2026 à 16h53
Nous, Anne CHAMBELLANT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 juillet 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Vu la requête de [S] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 04/07/2026 à 18h17 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02255;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 06 Juillet 2026 à 14h45 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02255 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MEU;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [G]
né le 14 Septembre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [G] été entenduen ses explications ;
Me Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02255 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MEU et RG 26/02255, sous le numéro RG unique N° RG 26/02255 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MEU ;
Attendu que par décision du Tribunal correctionnel de Bobigny du 13/06/2025, confirmée par décision de la cour d’appel de Paris du 01/09/2025, M.[S] [G] a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans a été notifiée à [S] [G] le 03 juillet 2026;
Attendu que par décision en date du 03 juillet 2026 notifiée le 03 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 06 Juillet 2026, reçue le 06 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04/07/2026, reçue le 04/07/2026, [S] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Sur les moyens de légalité externe:
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté:
Attendu que le conseil de M.[G] a soulevé l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention ;
Qu’il est constant que le Préfet peut déléguer sa signature mais qu’il appartient alors à la préfecture de rapporter la preuve de cette délégation;
Qu’en l’espèce la préfecture a produit avant l’audience la preuve de la délégation de signature par le préfet à M.[R], signataire de l’acte;
Que le conseil de M.[G] a maintenu son argumentation, évoquant l’absence de preuve d’empêchement du préfet ;
Que cependant la signature même de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire implique l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’imposant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant (Civ 1 13 février 2019, n°18-11.654);
Que dès lors ce moyen sera rejeté ;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des éléments de la situation personnelle de la personne concernée ;
Attendu que M.[G] reproche à la préfecture de ne pas avoir rpis en compte plusieurs éléments essentiels à l’examen de sa situation, tels sa présence régulière et continue depuis 2001 jusqu’en 2023 sur le territoire français, les titres de séjours obtenus en 2018 pour vie privée et familiale, son insertion professionnelle, sa volonté de régulariser sa situation et la promesse d’embauche produite, ainsi que la présence de deux frères en France ;
Que cependant il ressort de l’examen de l’arrêté contesté que Madame la Préfète de Haute-Savoie a motivé la décision de placement en rétention administrative en rappelant le cadre légal de son intervention, la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 03/07/2026, et en évoquant que :
-M.[G] lors du contrôle par la police aux frontières a refusé de s’exprimer sur sa situation administrative et a refusé de se soumettre aux vérifications biométriques,
- il n’a fourni lors du contrôle aucun document d’identité ou de voyage ;
- il n’a justifié d’aucune résidence effective et permanente sur le territoire français;
- il a été fait rappel de ses très nombreux antécédents, outre sa condamnation par le triunal de [Localité 4] du 13/06/2025 comportant interdiction définitive du territoire français et ce pour des faits de vol par effraction et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique ;
Qu’ainsi, l’arrêté critiqué fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent au regard des éléments précédemment évoqués au jour de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention ;
Que ce faisant, Madame la Préfète de Haute-Savoie a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [G] ne peut être accueilli et sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne:
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les garanties de représentation effectives propres; que M.[G] évoque sa présence continue sur le territoire français depuis plus de 22 ans, l’obtention régulière de visa et de titres de séjour, et sa vie privée et familiale sur le territoire ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que M.[G] justifie d’un passeport algérien et d’un titre de séjour obtenu pour vie privée et familiale en 2018, mais non renouvelé par la suite ; qu’il est également établi qu’il est sur le territoire français depuis 2001, et ce à l’origine pour des raisons de santé ;
Que néanmoins tel que vu supra, ces éléments n’étaient pas connus par la préfecture puisque lors du contrôle il ne les a pas fait valoir et a refusé toute vérification ;
Que par ailleurs si M.[G] évoque la stabilité de sa résidence en [Etablissement 1] et sa situation familiale, il ressort des éléments produits qu’il a été marié puis a divorcé et est actuellement célibataire sans personne à charge, et n’a pas de titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; qu’il ne justifie d’aucune revenu propre et qu’une simple promesse d’embauche de son frère ou une promesse d’hébergement par ce dernier ne peut constituer la preuve d’un logement stable ;
Que de plus les condamnations pénales ressortant des fiches pénales, documents officiels permettant d’attester de la certitude des condamnations évoquées, permettent de constater un comportement délinquant ayant amené à une lourde peine de prison pour des faits de vol effraction et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique (tribunal correctionnle de Bobigny du 13/06/2025 et arrêt cour d’appel de Paris du 01/09/2025) ; que sa levée d’acrou date du 03/07/2026 ;
Qu’enfin M.[G], soumis antérieurement à une mesure d’éloignement le 27/02/2023, ne l’a pas respectée ;
Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispositions légales susvisées étaient remplies et que Madame la Préfète de Haute-Savoie a pu estimer, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il existait un risque que M.[G] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’au regard du critère de l’absence de garanties de représentation effectives, et de la menace à l’ordre public, la décision de placement en rétention de M.[G] apparait régulière et proportionnée au but poursuivi ;
Qu’ainsi l’arrêté querellé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Qu’en conséquence, l’ensemble des moyens étant rejeté, il y a lieu de rejeter la requête de [S] [G] et de déclarer la décision de rétention de [S] [G] régulière ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, tel que développé supra, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, au vu de l’absence d’attaches réelles sur le territoire, l’intéressé étant - malgré une présence continue sur le territoire depuis 2001- à ce jour célibataire sans personne à charge, ayant deux frères en France mais sa famille en Algérie, et n’ayant aucun moyen de subsistance ni résidence stable, la seule production à l’audience d’une attestation de son frère proposant de l’héberger étant insuffisante à caractériser un logement stable ;
Que par ailleurs son non respect d’une précédente mesure d’éloignement en 2023, et sa non collaboration aux demandes de l’administration lors de son contrôle ne permettent pas de retenir utilement une assignation à résidence, M.[G] tentant manifestement d’éviter à tout prix un retour en Algérie ;
Que des mesures de surveillance sont donc nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02255 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MEU et 26/02255, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02255 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MEU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [S] [G] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [S] [G] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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