TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/00524
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00524 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37C4
AFFAIRE : [S] [E] C/ Entreprise [G] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
née le 24 Février 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Entreprise [G] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026 - Délibéré au 7 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre des travaux de rénovation de sa maison sise à [Adresse 3] ([Adresse 4], Madame [S] [E] a confié à l’entreprise [T] [G] le lot peinture et sols, selon devis du 04 mai 2025.
Déplorant l’existence de divers désordres affectant les travaux exécutés par l’entreprise [T] [G], elle les a fait constater par la société CABINET GLOBAL EXPERTISES, qui a dressé un rapport le 17 juillet 2025.
Elle a également constaté les désordres déplorés au titre des travaux de peinture et des revêtements de sols, selon procès-verbal de commissaire de justice du 03 septembre 2025.
Par courrier du 21 janvier 2026, Madame [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’entreprise [T] [G] de réaliser des travaux de reprise des désordres, en vain.
Telles sont les circonstances dans lesquelles et, à défaut d’accord amiable, Madame [E] a, par exploit en date du 18 mars 2026, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de céans afin de voir organiser une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [G] [T], entreprise individuelle et réserver les dépens.
A l'audience du 28 avril 2026, Madame [E] maintient ses demandes telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [G] [T], entreprise individuelle, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l'appui de sa demande de mesure d'instruction, Madame [E] produit, entre autres pièces, le devis du 04 mai 2025, le rapport technique du 17 juillet 2025, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 03 septembre 2025, la mise en demeure adressée à l’entreprise individuelle [T] [G] rendant vraisemblable les désordres affectant les lots qu’il a exécutés dans le cadre des travaux de rénovation de la maison de la requérante.
Il existe ainsi un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des désordres en cause, afin de permettre au demandeur d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Une mesure d'expertise judiciaire sera ainsi ordonnée au contradictoire du défendeur, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [E], demandeur à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Madame [E] sera provisoirement condamnée aux dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
[N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 11 96 32 68
Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l'existence des désordres, malfaçons ou non façons au regard des critères d'habitabilité d'un bien permettant sa jouissance d'habitation, allégués par Madame [S] [E] uniquement dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes,les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
5 dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s'il :
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
6 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
7 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Madame [S] [E] et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [S] [E] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [S] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 07 JUILLET 2026.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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