TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 23/01688
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/01688 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTUA
Jugement du 07 Juillet 2026
Notifié à :
Me Claire-sophie GABRIEL - 1096
Me Laurent GARCIA - 1543
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Juillet 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D]
né le 14 Septembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire-Sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [D]
née le 26 Mars 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire-Sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y]
né le 24 Février 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [L] divorcée [Y]
née le 25 Septembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 22 juin 2018 Monsieur [K] [D] et son épouse Madame [M] [H] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, de Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [L], un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5].
En début d’année 2021, ils ont déploré l’apparition de traces d’humidité en façades de la maison au niveau des terrasses, lesdites façades ayant été repeintes par les vendeurs avant la vente.
Le 19 mars 2021, ils ont adressé un mail à Monsieur [Y] pour lui faire part de l’apparition des traces d’humidité et lui communiquer le devis de reprise des façades qu’il venait de faire établir.
Une expertise amiable a été diligentée par chacun des assureurs Protection juridique des parties, expertises sur la base desquelles, aucun accord n’a pu aboutir.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignation du 08 février 2023, les époux [D] ont fait citer Monsieur [Y] et Madame [L] devant le tribunal judiciaire de LYON en condamnation au paiement du coût des travaux de reprise des façades et de l’étanchéité des balcons.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 10 septembre 2025, Monsieur [K] [D] et son épouse Madame [M] [H] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1601 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
A titre principal,
CONSTATER que le bien acquis par les époux [D] est affecté d’un vice caché,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [W] [L] et Monsieur [F] [Y] à leur payer la somme de 8 937€ pour la reprise des façades et celle de 11 725, 56€ pour la reprise de l’étanchéité des balcons,
CONDAMNER Madame [W] [L] et Monsieur [F] [Y] à leur payer la somme de 2 000€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNER Madame [W] [L] et Monsieur [F] [Y] à leur payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [W] [L] et Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître CS GABRIEL, sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 04 novembre 2024, Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [L] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 1103, 1104, 1641, 1642 et 1643 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
-DEBOUTER Monsieur [D] et son épouse Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et son épouse Madame [D] à leur verser une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et son épouse Madame [D] à leur verser une somme de 4.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un vice caché
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ;
L’acte de vente du 22 juin 2018 liant les parties stipule une clause exclusive de la garantie des vices cachés, « sauf s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Les époux [D] soutiennent que leurs vendeurs connaissaient le vice caché affectant leur maison puisqu’ils ont repeint les façades avant la vente, précisément pour masquer les infiltrations en façade au niveau des terrasses. Ils en déduisent qu’ils ne peuvent donc pas se prévaloir de la clause contractuelle de non recours pour vices cachés.
Il n’est pas discuté, tel que cela résulte des deux expertises diligentées dans un cadre amiable, que les traces d’humidité en façade trouvent leur cause dans un problème d’étanchéité de la terrasse ayant pour origine un décollement des solins.
Il ne résulte cependant d’aucune des pièces versées au débat que les consorts [Y]/[L] ont eu connaissance avant la vente d’un problème d’étanchéité de leur terrasse et que c’est pour cela qu’ils ont repeint les façades afin de masquer les traces d’humidité avant la vente.
La reprise « d’écaillement partiel sur le muret de la terrasse » dans le cadre des travaux de peinture ne fait pas la démonstration de ce qu’ils avaient connaissance d’un défaut d’étanchéité de la terrasse, qui aurait dû les conduire à mettre en garde leurs acquéreurs sur l’existence d’un défaut d’étanchéité.
Le fait que Madame [D] soit avocate, spécialisée, entre autres en droit de l’immobilier, n’en fait pas pour autant un professionnel spécialisé en matière d’étanchéité.
Aucune des deux expertises amiables diligentées par les assureurs respectifs des parties ne retient l’existence d’un vice caché tenant à un défaut d’étanchéité connu des vendeurs avant la vente.
Ainsi, le rapport [B], expert de l’assureur des acquéreurs retient que les traces d’humidité en façade Nord sont de la responsabilité de la société LTR qui a réalisé les travaux de reprise en façade avant la vente. Pour remédier aux traces d’humidité en façade Sud, il préconise le remplacement des solins, qui datent de 2004 pour supprimer la migration d’eau au niveau de la façade.
L’expert de l’assureur des vendeurs est du même avis et il conclut son rapport en ces termes : « A notre avis, la terrasse non accessible côté Nord doit faire l’objet d’une déclaration en garantie décennale auprès de la société LTR, entreprise ayant réalisé les travaux en 2018 sur commande de Monsieur [D].
Concernant la terrasse toiture accessible sur plots côté Sud, la responsabilité de vos assurés, Madame [L] et Monsieur [Y], ne nous semble pas pouvoir être engagée dans cette affaire, le tiers, les consorts [D], ne rapporte pas la preuve d’une défectuosité du solin d’étanchéité de ladite toiture terrasse, avant la vente du pavillon [L] aux consorts [D] ou d’une volonté manifeste de cacher ce désordre. ».
Il ne saurait être fait grief aux vendeurs, tenus de délivrer une information complète à l’acquéreur, de n’avoir pas mentionné qu’une reprise de « l’écaillement partiel sur muret de terrasse » avait été réalisée dans le cadre des travaux de peinture des façades avant la vente. A supposer que cet écaillement ait pour origine le défaut d’étanchéité de la terrasse, ce qui n’est pas établi, il n’est de toute façon pas démontré que les vendeurs connaissaient le défaut d’étanchéité de leur terrasse avant la vente. En outre, les acquéreurs ont été en mesure de se rendre compte de cet écaillement très certainement visible sur les photographies présentes dans le diagnostic d’avant-vente et auxquelles l’expert des vendeurs fait référence en précisant que les traces d’humidité en façade Nord étaient présentes avant la vente et visibles sur l’ensemble de ces photographies. Cet élément ne permet pas pour autant d’affirmer que les acquéreurs ont eu connaissance du problème d’étanchéité avant la vente et qu’il leur appartenait de faire vérifier ce point avant d’acheter. Tout comme les vendeurs, ils avaient connaissance de traces d’humidité en façade, mais pas de la cause de ces traces, ce qui n’aurait de toute façon pas permis aux vendeurs de s’exonérer de la garantie due au titre des vices cachés, si un vice caché était avéré et connu d’eux avant la vente.
Il n’est pas établi que la maison acquise par les demandeurs était affectée d’un vice caché que les vendeurs auraient dissimulé.
Ce faisant, les demandeurs doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Il n'apparaît pas que les demandeurs aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice. Il convient donc de débouter Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [L] de ce chef de demande.
Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [K] [D] et Madame [M] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [L], ensemble, la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par Monsieur [K] [D] et Madame [M] [H] .
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [L] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [M] [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [M] [H] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [L] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Léa FAURITE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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