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TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/00935


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00935
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a4d443393c619cd1f7fe899

Texte de la décision

15,053 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00935 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IB6
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARBOREO SIS [Adresse 1] C/ S.A ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la [Adresse 2], S.A.S [B] [E], S.A BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de maître d’ouvrage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] SIS [Adresse 1]
domiciliée : La société CABINET PERON PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Guillaume PICON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON

S.A.S [B] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

S.A BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de maître d’ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]

Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2026 - Délibéré au 07 Juillet 2026

Page /
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2], sise [Adresse 8] et [Adresse 9] à VENISSIEUX 69200 représenté par son syndic en exercice la société CABINET PERRON PATRIMOINE a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure devant le tribunal judiciaire de Lyon la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société [B] [E] et la société BOUYGUES IMMOBILIER aux fins, à titre principal, d’entendre condamner la société ALLIANZ IARD à lui régler une provision de 52 222, 93€ au titre du coût des investigations et des réparations des désordres affectant la chaudière de l’immeuble, en application de la garantie dommages-ouvrage et à titre subsidiaire, de voir désigner un expert selon mission d’usage en pareille matière, entendre juger que la consignation sera à la charge de la société ALLIANZ IARD et de voir condamner celle-ci à lui régler la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

A l'audience du 28 avril 2026, le syndicat maintient ses demandes telles que consignées dans son acte introductif d’instance en soulignant que l’assureur dommages ouvrage n’a fait aucun retour depuis son annonce d’investigations complémentaires, si ce n’est un refus de garantie.

La société ALLIANZ a conclu oralement au rejet des demandes du syndicat et a formulé, à titre subsidiaire, des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.

Elle fait valoir que les demandes du syndicat sont prématurées dès lors que les investigations complémentaires diligentées dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage sont toujours en cours et qu’en tout état de cause, elles se heurtent à une contestation sérieuse puisqu’en l’état des investigations, la matérialité, l’origine et les causes des désordres en sont pas établies.

La société BOUYGUES IMMOBILIER a formulé des protestations et réserves.

Bien que régulièrement citée, la société [B] [E] n’a pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En tout état de cause, il appartient au demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l’état des conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, la demande de provision à valoir sur le coût des travaux réparatoires des désordres affectant la chaudière de l’immeuble, se heurte à une contestation sérieuse puisque la cause des désordres n’est pas définitivement établie, seule une dégradation liée au vieillissement naturel de ces organes ayant été mise en évidence.

Ce chef de demande sera rejeté.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’assureur dommages-ouvrage, qui a fait diligenter des investigations sur site le 18 février 2026, a opposé un refus de garantie au syndicat au vu du rapport préliminaire dommages-ouvrage qui préconisait cependant des investigations complémentaires programmées le 13 mars 2026 sur les colonnes B02 et C11 au regard du risque potentiel sur la sécurité des personnes.

Or, la société ALLIANZ IARD ne justifie pas avoir fait un quelconque retour de ces investigations complémentaires au syndicat.

A l'appui de sa demande de mesure d'instruction, le syndicat produit, entre autres pièces, la déclaration de sinistre, le rapport de la société SILEX, celui de la société STELLIANT, expert de la société ALLIANZ, les échanges entre ALLIANZ et le syndic.

Il existe ainsi un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des désordres en cause, afin de permettre au demandeur d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Une mesure d'expertise judiciaire sera ainsi ordonnée au contradictoire des défendeurs, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés du syndicat, demandeur à la mesure.

Sur les mesures accessoires

Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés [...] statue sur les dépens.

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.

Le syndicat sera provisoirement condamné aux dépens.

Aucun motif d’équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit du syndicat. La demande de ce chef sera rejetée.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de paiement provisionnel présentée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

[J] [I]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Port. : 06 75 21 39 54
Mèl : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :

se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux [Adresse 11] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

vérifier l'existence des désordres, malfaçons ou non façons au regard des critères d'habitabilité d'un bien permettant sa jouissance d'habitation, allégués par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] uniquement dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s'il :

compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;

dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [O] [Z] et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 25 juillet 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

REJETONS le surplus des demandes.

Fait à [Localité 3], le 07 JUILLET 2026.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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