TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 24/01351
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Texte de la décision
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 JUILLET 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier
tenus en audience publique le 31 Mars 2026
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 07 Juillet 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [D] [F]
N° RG 24/01351 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK2Q
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [S] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[D] [F]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [D] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 18 avril 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 29 avril 2024 pour la somme de 2 954 € en cotisations et majorations de retard, afférentes à l’échéance suivante : 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 2 février 2026 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes sollicite la validation de la contrainte du 18 avril 2024 pour la somme de 2 954 €, la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 2 954 € outre frais de signification, majorations de retard complémentaires et frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement, le rejet des demandes formées par Monsieur [F] et sa condamnation aux dépens.
Elle expose que :
- Monsieur [F] est affilié depuis le 15 mai 2019 en qualité de gérant de la SARL [1] au titre de son activité de transport de marchandises et location de véhicules destinés au transport de marchandises ;
- une mise en demeure lui a été notifiée le 27 juillet 2023 pour la somme de 7 501 € correspondant aux cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2023 ; celle-ci n’ayant pas été honorée, une contrainte a été émise puis signifiée pour un montant ramené à 2 954 € ;
- les cotisations et contributions sociales 2023 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021, puis ajustées sur le revenu 2022 déclaré par le cotisant à 34 661 € et 0 € de charges sociales, avant d’être calculées à titre définitif sur la base des revenus 2023 déclarés par le cotisant à 69 550 € et 0 € de charges sociales ; la régularisation correspondant à la différence entre les cotisations définitives et provisionnelles sera appelée en 2024 ;
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
Aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [F] exposait qu’une taxation provisionnelle a été appliquée pour le calcul des cotisations litigieuses et que ses revenus réels 2022 s’élèvent à 34 661 €.
Lors de l’audience du 31 mars 2026 Monsieur [F], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] a été cité à étude et ne comparaît pas. Compte tenu du montant du litige, la décision n’est pas susceptible d’appel. Le jugement sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l'URSSAF Rhône-Alpes, auxquelles il convient de se reporter, ont été appelées au titre de l’année 2023 :
- 14 411 € au titre des cotisations provisionnelles, calculées sur la base des revenus 2022 déclarés par le cotisant à 34 661 € et 0 € de charges sociales, qui ont donc bien été pris en compte par l’URSSAF.
La différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte s’explique par le fait que les revenus 2022 ont été déclarés par le cotisant le 13 mars 2024.
La régularisation correspondant à la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives calculées sur les revenus réel 2023 est réclamée sur une autre période que celle visée au présent litige.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 18 avril 2024 et signifiée le 29 avril 2024 pour un montant de 2 954 € au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 2ème trimestre 2023, outre majorations de retard.
Monsieur [F] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l'organisme.
Il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.
Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [F] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,48 €.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [F], en ce compris les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 18 avril 2024 et signifiée le 29 avril 2024 pour un montant de 2 954 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2023,
Condamne Monsieur [D] [F] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 954 €,
Condamne Monsieur [D] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,48 €,
Dit que Monsieur [D] [F] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens, en ce compris les frais de citation,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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