TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 26/00195
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00195 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQKE
MINUTE N° : 26/66
AFFAIRE : [E] [B] / S.A. HLM DES CHALETS
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
NAC : 5AD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 02 JUILLET 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
42 lotissement des Aiguillons
Villa 42
82370 ORGUEIL
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS
29, boulevard Gabriel Koenigs
BP 3148
31027 TOULOUSE CEDEX
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et la SELARL REDON-REY LAKEHAL avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Juin 2026, et la décision mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me [K]
2 à Madame [E] [B]
2 à S.A. HLM DES CHALETS
COPIE DOSSIER
Grosse à Me [K]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2018 à effet au 26 novembre 2018, la Sa HLM des Chalets a donné à bail à Mme [E] [B] un local à usage d’habitation sis 42 Lotissement des Aiguillons Villa 42 - 82370 Orgueil, moyennant un loyer mensuel de 477,93 euros, un loyer jardin/balcon/terrasse de 9,00 euros, un loyer garage/parking de 45,00 euros outre une provision sur charges de 51,05 euros, soit un total de 582,98 euros.
Mme [B] est tombée en arrérage de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, la Sa HLM des Chalets a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 2.192,78 euros et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, visant la clause résolutoire.
En l’absence de régularisation, la Sa HLM des Chalets a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement des loyers et charges impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2025, signifiée le 28 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Castelsarrasin a :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 juillet 2025,
- ordonné faute de départ volontaire de Mme [E] [B] du logement loué sis 42 Lotissement des Aiguillons Villa 42 - 82370 Orgueil dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin,
- condamné Mme [E] [B] à payer à la Sa HLM des Chalets la somme provisionnelle de 6.307,42 euros au titre des loyers et charges échus et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025 sur la somme de 2.192,78 euros et de la présente décision pour le surplus,
- condamné Mme [E] [B] à payer à la Sa HLM des Chalets à compter du mois de novembre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle non révisable de 649,94 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués et restitution des clés,
- rappelé que les sommes dues à la date de recevabilité du dossier de surendettement devront être réglées conformément aux modalités qui seront décidées par la commission de surendettement des particuliers,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [B] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de
l’assignation,
- rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la Sa HLM des Chalets a fait délivrer à Mme [B] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 29 mars 2026.
Par requête déposée au greffe le 18 mars 2026, Mme [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour libérér le logement.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle ne dispose actuellement d’aucune solution de relogement pour elle et pour ses enfants.
Elle ajoute qu’elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui a été déclaré recevable, ce qui atteste de ses difficultés financières et de sa volonté de régulariser sa situation.
Elle précise qu’elle a entrepris des démarches pour accéder à un logement social et bénéficie d’un accompagnement par une assistante sociale, qui suit sa situation.
L’affaire, appelée à l’audience du 07 mai 2026, a été renvoyée à l’audience du 04 juin 2026, Mme [B] ayant indiqué qu’elle était dans l’impossibilité de comparaître pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 avril 2026, la Sa HLM des Chalets sollicite de voir :
- recevoir la Sa HLM des Chalets en la totalité de ses demandes,
- juger que Mme [E] [B] ne justifie pas de conditions de relogement anormales,
- juger l’absence totale de diligences de Mme [E] [B] pour se reloger,
En conséquence,
- juger que Mme [E] [B] est une débitrice de mauvaise foi et a été de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations de locataire,
- débouter Mme [E] [B] de toutes ses demandes,
Dans tous les cas,
- condamner Mme [E] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification des présentes conclusions.
Pour voir rejeter la demande de délais formée par Mme [B], la Sa HLM des Chalets fait valoir que Mme [B] ne saurait être regardée comme une débitrice de bonne foi dans la mesure où ses règlements ont toujours été irréguliers, insuffisants voire inexistants certains mois alors qu’elle a une activité professionnelle, qu’elle perçoit des revenus stables, qu’elle n’a la charge de ses enfants qu’en garde alternée et que la commission de surendettement a réaménagé ses dettes, ce qui lui permet de retrouver une certaine stabilité financière.
Elle soutient par ailleurs que Mme [B] n’a effectué aucune démarche afin de se reloger dans le secteur privé, et qu’elle ne fait mention d’aucune difficulté particulière pour se reloger.
Elle indique que de son côté, elle est contrainte de régler l’ensemble des charges du logement sans percevoir aucun loyer à cette fin et qu’elle se trouve ainsi dans une situation financière difficile qui doit être prise en compte aux termes de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 04 juin 2026, Mme [B], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour la représenter. La Sa HLM des Chalets s’en est rapportée à ses écritures et à ses pièces.
MOTIFS :
Sur la demande de délai de grâce
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L’article L.412-3 prévoit que les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contradictoires en veillant à ce que l’atteinte aux droits du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas présent, Mme [B] présente le courrier d’enregistrement de sa demande de logement social locatif sur le département de Tarn et
Garonne, attestant de sa recherche de relogement depuis le 21 août 2025.
Elle indique qu’elle ne dispose à ce jour d’aucune solution de relogement, sans fournir aucune explication sur les raisons à l’origine de cette situation : absence de réponse, propositions inadaptées, dossier non prioritaire. Cette dernière hypothèse est plausible au regard de la situation de Mme [B].
En effet, la requérante dispose d’un emploi stable et d’un revenu mensuel de 2.120 euros, ses deux enfants sont maintenant majeurs et à supposer qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir seuls à tout ou partie de leurs besoins, ce dont elle ne justifie pas, ils ne sont à sa charge que la moitié du temps.
Par ailleurs, Il ressort du décompte arrêté au 04 mai 2026 que Mme [B], qui fait désormais l’objet d’un plan de réaménagement de ses dettes adapté à ses facultés contributives, s’est acquittée du montant du loyer courant des mois de février, mars et avril 2026, et ce alors qu’elle ne bénéficie plus de l’allocation de logement.
Dès lors qu’elle est de nouveau en mesure de régler un loyer de 656 euros par mois, Mme [B] peut prétendre accéder à un logement dans le secteur privé. Or elle ne justifie d’aucune démarche effectuée en ce sens.
Enfin, la demanderesse aura bénéficié de fait d’un délai de près de quatre mois du fait de la saisine de la présente juridiction.
En considération de ces éléments, Mme [B] sera déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur les frais du procès
Partie perdante, Mme [E] [B] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra payer à la Sa HLM des Chalets la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute Mme [E] [B] de sa demande de délai de grâce,
Condamne Mme [E] [B] aux dépens,
Condamne Mme [E] [B] à payer à la Sa HLM des Chalets la
somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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