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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 26/02644


Vérifier : TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 26/02644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/02644
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a4d45f493c619cd1f7ff556

Texte de la décision

22,457 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/02644 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKWS

N° MINUTE : 14 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026

DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F] [S],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 02 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02644 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKWS

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 5 mai 2024, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [U] [F] [S] un prêt personnel n°10142338770 d'un montant en capital de 7 000 euros remboursable au taux nominal de 7,48% (soit un TAEG de 7,74%) en 48 mensualités de 169,18 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. FRANFINANCE a par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [U] [F] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [U] [F] [S] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception de commissaire de justice en date du 4 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [U] [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 4 mars 2025, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- le condamner au paiement de la somme de 7 360,59 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 7,48 % à compter du 4 février 2025 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- n’accorder aucun délai de paiement ;
- le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 avril 2026.

A cette audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. FRANFINANCE à laquelle elle s’est oralement rapportée à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.

Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [U] [F] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 mai 2024, date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 25 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée stipulant que « le prêteur peut résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. Vous serez alors tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes dues au titre du présent contrat » (article 5.2).

Cette clause, qui ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.

Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme 553,86 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) ait été envoyée le 16 décembre 2024, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir.

La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la banque.

Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l’assignation du 25 février 2026.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 mai 2024 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.

Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n’est donc pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt.

Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, publié), et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° B 24-14.679).

En l'espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique de l’emprunteur, elle n’est pas insérée dans la liasse contractuelle et n’est pas mentionnée dans le fichier de preuve électronique au titre des documents signés par l’emprunteur. Dès lors, le prêteur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la remise effective de celle-ci à l’emprunteur préalablement à l’octroi du crédit.

En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit, depuis l’origine.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE à hauteur de la somme de 6 483,05 euros au titre du capital restant dû (7 000 – 516,95 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [G]).

En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt n°10142338770 s’élève à 7,48%.

Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. FRANFINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera condamné à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A. FRANFINANCE ;

DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°10142338770 souscrit le 5 mai 2024 par Monsieur [U] [F] [S] auprès de la S.A. FRANFINANCE ;

REJETTE la demande de la S.A. FRANFINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;

PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 25 février 2026 du contrat de prêt personnel n°10142338770 souscrit le 5 mai 2024 par Monsieur [U] [F] [S] auprès de la S.A. FRANFINANCE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. FRANFINANCE au titre du prêt personnel n°10142338770 souscrit le 5 mai 2024 par Monsieur [U] [F] [S], à compter de cette date ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [F] [S] à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 6 483,05 euros au titre du capital restant dû ;

ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] [S] à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] [S] aux dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 juillet 2026,

La greffière La juge des contentieux de la protection

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