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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/02581


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/02581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/02581
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a4d473493c619cd1f7ffe5f

Texte de la décision

16,778 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U], [M] [N]
Madame [S] [Y] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître [U]-Christophe LEGROS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/02581 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJVS

N° MINUTE : 10/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [G] [H] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS
Monsieur [U], [M] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [S] [Y] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 23 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02581 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJVS

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé signé le 15 mars 2013, Monsieur [I] [H] et Madame [G] [H] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [Q] [N] et Madame [S] [Y] [E] un appartement situé [Adresse 5] (bâtiment sur cour, escalier F, 2ème étage, porte gauche, lot n°187) à [Localité 3], ainsi qu’une cave (lot n°92) et une place de parking n°165 (lot n°365), l’entrée s’effectuant par le [Adresse 6] et la sortie par le [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1 730 euros outre une provision sur charges de 230 euros.
Monsieur [I] [H] est décédé le 12 mai 2022, laissant pour lui succéder sa soeur, Madame [G] [H] épouse [P].
Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2025, Madame [G] [H] épouse [P] a fait délivrer à Monsieur [Q] [N] et à Madame [S] [Y] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail et portant sur la somme principale de 14 086,54 euros.
Par actes de commissaire de justice du 2 février 2026, Madame [G] [H], épouse [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de :
- constater la résiliation du bail intervenue le 5 janvier 2026 à minuit par l’effet de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [N] et de Madame [S] [Y] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [S] [Y] [E] au paiement à titre provisionnel de la somme de 21 917,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à janvier 2026 inclus ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 388,44 euros avec révision annuelle, outre les régularisations de charges locatives à échoir,
- condamner solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [S] [Y] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 8 avril 2026, Madame [G] [H] épouse [P] a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 24 142,37 euros, tenant compte de deux virements de 1 000 euros et 1318,44 euros effectués le jour même par les défendeurs. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, faisant notamment valoir l’importance de la dette locative et l’absence de perspectives crédibles d’apurement.
Monsieur [Q] [N], comparant en personne, (qui se prénomme en réalité [U], [M], selon la carte d’identité vérifiée lors de l’audience) a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant sa dette de manière échelonnée. Il fait valoir qu’il occupe le logement avec sa compagne depuis treize ans, qu’après avoir perdu son emploi il a retrouvé une activité professionnelle lui procurant des revenus de l’ordre de 3 200 euros par mois, tandis que Madame [S] [Y] [E] perçoit un salaire d’environ 2 000 euros par mois, qu’ils ont deux enfants à charge et qu’ils ont repris le paiement du loyer courant.
Assignée à étude, Madame [S] [Y] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Par note en délibéré reçue le 26 mai 2026, dont la production avait été autorisée à l’audience, Madame [G] [H] épouse [P] a communiqué un décompte arrêté au 18 mai 2026 faisant apparaître une créance locative de 26 338,72 euros, incluant l’échéance de mai 2026.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 3 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [G] [H] épouse [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), également par la voie électronique le 6 novembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass., 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, le bail conclu le 15 mars 2013 contient une clause résolutoire (article 2.11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 novembre 2025 pour la somme principale de 14 086,54 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande provisionnelle en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé dans le commandement (seule une somme de 2 388,44 euros a été réglée dans le délai hors APL s’imputant sur les mois en cours), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 6 janvier 2026.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier.
Monsieur [U],[M] [N] et Madame [S] [Y] [E] sont redevables des loyers et charges impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [G] [H] épouse [P] a produit en cours de délibéré un décompte actualisé tenant compte des règlements effectués par les défendeurs postérieurement à l’audience faisant apparaître qu’ils restent redevables de la somme de 26 338,72 euros à la date du 18 mai 2026, terme de mai 2026 inclus.
Monsieur [U],[M] [N] et Madame [S] [Y] [E] seront donc condamnés solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 26 338,72 euros, compte tenu de la clause de solidarité stipulée au bail (article 2.17).
Ils seront également condamnés solidairement au paiement, à compter de l’échéance de juin 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation ainsi qu’aux charges mensuelles dûment justifiées, soit actuellement à la somme de 2 404,35 euros. Conformément à la demande et aux stipulations du bail, cette indemnité sera révisée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge accorde des délais de paiement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ceux-ci. Si le locataire se libère de sa dette dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Lorsque le juge est saisi d’une demande présentée en ce sens, il lui appartient d’apprécier la capacité du locataire à apurer sa dette dans le délai maximal prévu par la loi.
En l’espèce, si la dette locative demeure importante puisqu’elle représente près de 11 échéances mensuelles, il ressort des pièces produites et des déclarations faites à l’audience que les locataires ont repris le paiement du loyer courant. Par ailleurs, Monsieur [U],[M] [N] a indiqué avoir retrouvé une activité professionnelle lui procurant des revenus de l’ordre de 3 200 euros par mois tandis que Madame [S] [Y] [E] perçoit un salaire d’environ 2 000 euros par mois. Compte tenu de ces ressources et de la présence de deux enfants à charge, Monsieur [U],[M] [N] apparaît en mesure d’apurer la dette dans les conditions prévues par les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient dès lors de lui accorder des délais de paiement et de suspendre pendant leur cours les effets de la clause résolutoire selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
À défaut du paiement d’une seule échéance du plan d’apurement ou d’un seul terme du loyer courant à son échéance, et un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U],[M] [N] et Madame [S] [Y] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Madame [G] [H] épouse [P] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mars 2013 entre Monsieur [I] [H] et Madame [G] [H] épouse [P], d’une part, et Monsieur [U],[M] [N] et Madame [S] [Y] [E], d’autre part, concernant l’appartement situé [Adresse 5] (bâtiment sur cour, escalier F, 2ème étage, porte gauche, lot n°187) à [Localité 3], ainsi que la cave (lot n°92) et la place de parking n°165 (lot n°365), sont réunies à la date du 6 janvier 2026,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U],[M] [N] et Madame [S] [Y] [E] à verser à Madame [G] [H] épouse [P] la somme provisionnelle de 26 338,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte s’imputent sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISONS, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [U],[M] [N] à s’acquitter de cette dette en 35 mensualités successives de 730 euros chacune et une 36ème mensualité soldant la dette en principal, outre le paiement du loyer courant, des charges et de tout arriéré courant,
DISONS que chaque mensualité devra être versée à la date prévue pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Monsieur [U],[M] [N] et Madame [S] [Y] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [G] [H] épouse [P] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
que Monsieur [U],[M] [N] et Madame [S] [Y] [E] soient condamnés solidairement à verser à Madame [G] [H] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail ainsi qu’aux charges locatives dûment justifiées, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U],[M] [N] et Madame [S] [Y] [E] à payer à Madame [G] [H] épouse [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U],[M] [N] et Madame [S] [Y] [E] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président.

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