TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 26/00113
Vérifier : TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 26/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00113 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBX6Z
N° MINUTE : 7 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic,
la SAS le Cabinet MY SYNDIC - [Adresse 2]
représenté par Maître JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [U],
Madame [G] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître DENIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] et Madame [G] [Y] épouse [U] sont propriétaires du lot n°76 et 56 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété représentant 120/10000ème tantièmes.
Suite à des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris (75011), représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Cabinet MY SYNDIC, a assigné devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [B] [U] et Madame [G] [Y] épouse [U], par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3 807,55 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés arrêtés au 4ème trimestre 2025 inclus, 3 000 euros de dommages et intérêts,1 320 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 avril 2026 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale en paiement des charges de copropriété impayées, la dette étant soldée, et a maintenu ses demandes en paiement de dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [U] et Madame [G] [Y] épouse [U], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en défense visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles ils demandent de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que le défaut de paiement de paiement de leurs charges de copropriété était conjoncturel, lié à des difficultés professionnelles ponctuelles. Ils font valoir qu’ils avaient réglé leur dette antérieurement à la délivrance de l’assignation. Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts considérant que cette demande n’est pas fondée, ni dans son principe, ni dans son montant, dès lors qu’ils n’ont jamais été condamnés pour défaut de paiement de leurs charges de copropriété et qu’ils ont régularisé leur solde débiteur concomitamment à la délivrance de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort en application de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Décision du 02 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00113 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBX6Z
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que le demandeur se désiste de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et travaux impayés et ne maintient que ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de di cultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, la mauvaise foi de Monsieur [B] [U] et Madame [G] [Y] épouse [U] n’est pas démontrée dès lors que ces derniers justifient de difficultés professionnelles ponctuelles indépendantes de leur volonté et qu’ils ont régularisé leur dette antérieurement à la délivrance de l’assignation.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts en l’absence de toute condamnation des défendeurs. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu cependant à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3] sera donc débouté de cette demande.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] se désiste de sa demande en paiement au titre des charges et travaux de copropriété impayés ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts et DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [G] [Y] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 juillet 2026,
La greffière, La juge.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.