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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/04253


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Date
07/07/2026
Numéro
26/04253
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a4d479293c619cd1f800092

Texte de la décision

8,827 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MAQUET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/04253 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW3L

N° MINUTE : 12 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître MAQUET, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/04253 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW3L

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 08 novembre 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [X] [S] un prêt personnel d’un montant de 75 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 819,58 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,90 % et un taux annuel effectif global de 5,24%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 avril 2024 , mis en demeure M. [X] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner M. [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin , à titre principal, de voir constater ou prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt et le condamner à lui payer la somme de 76 704,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% l’an à compter à compter du 28 mai 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de M. [S] et sa condamnation à lui payer la somme de 65 899,98 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non-respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur M. [X] [S] n’a pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 25 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 08 novembre 2022 signé par M. [X] [S] (art. IV.9). Suivant les modalités visées au contrat de crédit, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 avril 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 28 mai 2024.
Le tableau d’amortissement et les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 66 469,87euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités échues impayées soit 4917,48 euros de sorte que la somme totale restant due s’élève à 71 387,35 euros.

M. [X] [S] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 71 387,35 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,90 % à compter du 28 mai 2024.

Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 71 387,35 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,90 % à compter du 28 mai 2024 ;

CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 07 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

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