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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/01918


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01918
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a4d47be93c619cd1f80019b

Texte de la décision

8,562 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LIAUTARD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01918 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFEB

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE ET DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE),
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître LIAUTARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P27

DÉFENDEURS
Monsieur [B] [V] [L],
Madame [C] [O] épouse [L],
demeurant [Adresse 2]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01918 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFEB

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable du 18 mars 2024 acceptée le même jour, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [B] [V] [L] et Mme [C] [L] née [O] un prêt mutualiste personnel d’un montant de 28 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 419,96 euros au taux conventionnel de 6,66% l'an.

En vertu d'un protocole d'accord entre la BRED BANQUE POPULAIRE et la CASDEN BANQUE POPULAIRE en date du 24 décembre 1974 et une convention technique d'application du 16 décembre 1992, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a donné sa garantie de bonne fin au profit de M. et Mme [L].

Se prévalant du défaut de paiement des échéances et après une mise en demeure infructueuse, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme et mis en jeu la garantie de bonne fin de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE se prévalant du règlement des échéances et du capital restant dû en lieu et place de M. et Mme [L] et en vertu d'une quittance subrogative délivrée le 12 septembre 2025 par la BRED BANQUE POPULAIRE a, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, fait citer M. [B] [V] [L] et Mme [C] [L] née [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
Condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 28 082,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative, A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation et condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement des sommes sollicitées à titre principal, à compter de cette date En tout état de cause,
Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigibleCondamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A l’audience du 07 mai 2026, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a réitéré oralement les demandes de son acte introductif d’instance.

M. [B] [V] [L] et Mme [C] [L], cités à étude, n'étaient ni présents, ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 05 janvier 2025 de sorte que l’action introduite le 13 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur les sommes dues  

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 1346-4 du code précité, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne

La CASDEN BANQUE POPULAIRE produit une mise en demeure du 06 mai 2025 de la BRED BANQUE POPULAIRE préalable à la déchéance du terme impartissant aux emprunteurs un délai jusqu’au 05 juillet 2025 pour régler échéances impayées. Il ressort de l’historique des paiements que la dette n’a pas été apurée dans ledit délai de sorte que la BRED BANQUE POPULAIRE était bien fondée à procéder à la déchéance du terme.

Il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme a été prononcée au 12 septembre 2025, jour où la CASDEN BANQUE POPULAIRE a procédé aux règlements des échéances impayées et du capital restant dû en lieu et place de M. et Mme [L] selon quittance subrogative en date du 12 septembre 2025.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE est donc en droit de demander la condamnation solidaire de M. et Mme [L], du fait de leur défaillance, à lui payer :
- 3 779,64 euros correspondant aux 9 mensualités impayées.
- 24 302,60 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 28 082,24 euros

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2025, date de réception de la mise en demeure adressée par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE à M.et Mme [L].

Sur les demandes accessoires 

M. et Mme [L], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens.

Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la banque la totalité des frais engagés par elle au vu de la situation économique respective des parties.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [B] [V] [L] et Mme [C] [L] née [O] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 28 082,24 euros avec intérêt au taux légal à compter de 22 novembre 2025 ;

DEDOUTE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [B] [V] [L] et Mme [C] [L] née [O] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 07 juillet 2026

Le Greffier Le Juge

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