TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/08493
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 07/07/2026 à :
Me HUET (C2123) CCC
Me BRUN - CE
Les parties par LRAR
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9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08493 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZB
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2123
DEFENDERESSE
Société N26 BANK SE (anciennement N26 BANK AG)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 19 mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 6 juin 2025, M. [J] a fait assigner la société N26 BANK AG devant ce tribunal afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 50 386 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 13 janvier 2025, en indemnisation de son préjudice financier lié à sa perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux virements litigieux, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et celle de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] expose qu'un faux conseiller de la BANKINTER Luxembourg l'a contacté afin qu'il investisse dans des actions et placements et que c'est dans ces conditions qu'il a effectué les trois virements suivants, depuis son compte ouvert dans les livres de la société N26 BANK AG :
- 10 386 euros, le 10 juin 2020 portant l'intitulé KUASIM F S MARKET ;
- 10 000 euros, le 15 juin 2020 portant l'intitulé INVESO ASSOCIATES GROUP ;
- 30 000 euros, le 15 juin 2020 portant l'intitulé INVESO ASSOCIATES GROUP.
Indiquant avoir été victime d’une escroquerie et avoir perdu les sommes dont il a ordonné le virement, M. [J] a déposé plainte le 31 juillet 2021.
Il met en cause la responsabilité de sa banque, au titre de son devoir de vigilance.
Par conclusions d'incident du 3 avril 2026, la société N26 BANK SE, nouvelle dénomination de la société N26 BANK AG, demande au juge de la mise en état :
- à titre principal, de dire incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes formées par M. [J] à son encontre, au profit des juridictions allemandes ou du tribunal judiciaire de Narbonne,
- à titre subsidiaire, de juger que le droit allemand est applicable à l’action de M. [J] à l’encontre de la société N26 BANK SE et de dire son action irrecevable pour cause de prescription,
- en tout état de cause, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 16 février 2026, M. [J] demande au juge de la mise de :
- à titre principal, de dire irrecevable la société N26 BANK AG en son exception d’incompétence,
- à titre subsidiaire, si le tribunal de Paris s’estimait incompétent, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judicaire de Narbonne ;
- à titre très subsidiaire, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- dans tous les cas, de débouter la N26 BANK AG de toute autre demande.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :
M. [J] rappelle qu'en application l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Or, il estime que la société N26 BANK SE aurait dû solliciter que le tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
Il en conclut que la banque est irrecevable en son exception d'incompétence, faute d'avoir fait connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Ceci étant exposé.
Dans son exception d'incompétence, la banque sollicite qu'il soit jugé que M. [J] dispose d'une option de compétence entre les juridictions allemandes et le tribunal judiciaire de Narbonne.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [J] manque en fait et en droit.
En fait, en ce que, en application l’article 75 du code de procédure civile, la banque a fait connaître la juridiction française devant laquelle la demande pouvait être portée.
En droit, en ce que, en application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, sans désigner la juridiction compétente. Il en résulte que si l'affaire devait être renvoyée devant les juridictions allemandes, il n'appartenait pas à la banque de désigner la juridiction compétente.
L'exception d'incompétence est par conséquent recevable.
Sur l'exception d'incompétence :
M. [J] ne conteste pas que la banque, domiciliée en Allemagne, peut être attraite devant les juridictions allemandes, mais également devant les juridictions françaises si elle dispose d’une succursale en France.
Il estime que le litige est de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, se fondant sur une ordonnance du juge de la mise en état de cette chambre du 14 février 2024 (RG 22/07027), qui a retenu que le tribunal judiciaire de céans était compétent pour connaître des demandes formées à l'égard de plusieurs banques étrangères, notamment en raison de la présence de succursales ou d’activités en France, même si leur siège social est situé à l’étranger.
Ceci étant exposé.
C'est à tort que M. [J] se fonde sur la décision du 14 février 2024.
En effet, cette décission n'est pas transposable à la présente instance objet de l'exception d'incompétence, dans la mesure où, dans cette autre instance, les demandeurs n'avaient pas assigné uniquement une banque établie dans un autre pays de l'Union Européenne mais trois banques françaises établies dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris ainsi que six banques établies dans un autre pays de l'Union Européenne.
En outre, dans sa décision du 14 février 2024, le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Paris, également pour les demandes formées à l'encontre des six banques étrangères, en se fondant sur les dispositions de l'article 8.1 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles I bis). Il a en effet estimé que l’action en responsabilité à l’égard des banques françaises et celle à l'égard des banques étrangères étaient connexes et qu'il convenait, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, de juger toutes ces actions en responsabilité devant la juridiction française compétente pour connaître des actions contre les banques françaises.
En l'espèce, comme le rappelle la société N26 BANK SE, l'article 4 du règlement Bruxelles I bis rappelle qu'en principe, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État, de sorte qu'elle doit être attraite devant les juridictions allemandes.
Elle ajoute que l’article 17 du même règlement dispose que la section 4 du chapitre I du règlement portant sur la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, a vocation à s’appliquer aux litiges entre :
- d’une part, un consommateur ayant contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, et
- d’autre part, une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, si le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Elle ne conteste pas qu’un contrat de prestation de services bancaires a été conclu entre elle et M. [J], en application duquel il a ouvert un compte bancaire dans ses livres, et que M. [J] a, dans le cadre de cette relation contractuelle, la qualité de consommateur au sens du règlement Bruxelles I bis et qu'il convient donc que ce dernier bénéficie des règles de compétences relatives aux actions des consommateurs énoncées à l’article 17 susvisé.
La section 4 du chapitre I du règlement Bruxelles I bis a donc vocation à s’appliquer, afin de déterminer la compétence territoriale du tribunal.
L’article 18 du règlement Bruxelles I bis, premier alinéa, ouvre une option de compétence au consommateur intentant une action à l’encontre d’un professionnel, qui peut saisir, au choix, soit la juridiction compétente de l’État membre où est domicilié le professionnel avec lequel il a contracté, soit la juridiction matériellement compétente où se situe son propre domicile.
Or, M. [J] demeure à Narbonne, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Narbonne, alors que la société N26 BANK SE est une société de droit allemand domiciliée à Berlin.
En effet, en application du principe d’interprétation autonome des règlements européens, la notion du domicile d’une personne morale au sens du règlement Bruxelles I bis fait l’objet d’une définition autonome, qui est celle énoncée en son article 63, de sorte que pour déterminer le siège statutaire de la société N26 BANK SE, il convient de se fonder sur ces seuls critères autonomes.
Dès lors, dans la mesure où la société N26 BANK SE est domiciliée en Allemagne au sens de l’article 63 susvisé, l’option de compétence offerte à M. [J] emporte compétence soit de la juridiction du lieu du domicile du demandeur au fond, soit des juridictions allemandes.
Il convient par conséquent de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société N26 BANK SE et de renvoyer le présent litige devant le tribunal judiciaire de Narbonne, ainsi que le sollicite à titre subsidiaire M. [J].
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société européenne de droit allemand N26 BANK SE ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Narbonne, pour connaître des demandes formées par M. [M] [J], par assignation du 6 juin 2025, à l'encontre de la société européenne de droit allemand N26 BANK SE, anciennement dénommée N26 BANK AG ;
DIT qu'à défaut d'appel de la présente ordonnance, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1], le 07 juillet 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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