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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 24/10184


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Date
07/07/2026
Numéro
24/10184
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a4d485893c619cd1f80056c

Texte de la décision

6,214 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 24/10184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44XM

N° MINUTE :

Assignation du :
16 juillet 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. ETANCHISOL
21 rue Léon GEFFROY
94400 VITRY SUR SEINE

représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541

DEFENDERESSE

FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU 47 RUE DE NAPLES 75008 PARIS

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0335

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe scolaire FENELON SAINTE-MARIE a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la rénovation des bâtiments Horloge, Foy et Retour Foy situé 47 rue de Naples à Paris (75008).

La société ATLANTE CONSTRUCTION a été retenue en qualité d’entreprise principale.

La société ATLANTE CONSTRUCTION a sous-traité les prestations de bardage à la société ETANCHISOL en date du 29 juin 2021.

La société ATLANTE CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire le 08 juin 2022.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 16 juillet 2024, la société ETANCHISOL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le groupe scolaire FENELON SAINTE-MARIE aux fins de payement du solde des travaux effectués ainsi que des intérêts légaux et frais supplémentaires exposés.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société ETANCHISOL sollicite :

«Vu les articles 384, 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel intervenu entre les parties, signé et exécuté,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société ETANCHISOL dans la présente procédure ; CONSTATER que ce désistement met fin à l’instance introduite par assignation du 16 juillet 2024, portant initialement sur les demandes rappelées ci-dessus ; CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance ; CONSTATER le dessaisissement du Tribunal ; DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens;DIRE N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le même jour, le groupe scolaire FENELON SAINTE-MARIE sollicite :

«Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
DECLARER parfait les désistements réciproques de la Société ETANCHISOL et de l’Association FENELON SAINTE-MARIE ; CONSTATER ET PRONONCER, en conséquence, l’extinction de l’instance DECLARER que chacune des parties conserveront les frais, honoraires et dépens engagés au titre de l’instance en cours devant le Tribunal Judiciaire de Paris. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 juin 2026.

MOTIVATION

I - Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).

En l'espèce, la société ETANCHISOL a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard du groupe scolaire FENELON SAINTE-MARIE, lequel a accepté ce désistement.

Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.

II - Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»

En l'espèce, les parties indiquant toutes souhaiter conserver à leur charge les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société ETANCHISOL à l'égard du groupe scolaire FENELON SAINTE-MARIE est parfait ;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;

Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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