TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 20/04068
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/04068 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBKH
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et CNR
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de LAMTARGI POSE
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Me Audrey THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1241
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de CMO, [L]
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
[D]
16 rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [E], administrateur judiciaire de la société PACK LINE
2200 route de Genève
ZA Les Granges
01150 LEYMENT
défaillant, non constituée
IMPLENIA CIVIL ENGINEERING GMBH venant aux droits de IMPLENIA REGIOBEAU GMBH, elle-même venant aux droits de BILFINGER
Am Prime-Parc 1
65479 RAUNHEIM (ALLEMAGNE)
représentée par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0505
MAF en qualité d’assureur de ART’HUR ARCHITECTES, INTERSCENE
189 Boulevard Malesherbe
75859 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
SMA en qualité d’assureur de FAYAT BATIMENT
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A.S. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BATREC, ALSACE ETANCHEITE, FAYAT, IMPLENIA, [L]
313,terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
SMABTP en qualité d’assureur de OSSABOIS, AXIMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de BUREAU D’ETUDES BATUT STRUCTURE BOIS
14 rue de Vidailhan immeuble prénium
31130 BALMA
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
BUREAU D’ETUDES BATUT STRUCTURES BOIS (BET3B)
10 place nationale
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE en qualité d’assureur de [D]
1 COURS MICHELET
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de INTERSCENE
30 RENFURCH STREET PLANTATION PLACE
LONDRE (ROYAUME-UNIS)
défaillant, non constituée
AXIMA
8 rue d’Alzon
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
ART’HUR ARCHITECTES
174 rue de Charenton
75012 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAF en qualité d’assureur de [M] [I] ARCHITECTES
189 boulevard Malesherbes
75879 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de DEKRA, SOPREMA
313, terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
défaillant, non constituée
CMABTP en qualité d’assureur de IMPLENIA REGIOBAU GMBH
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
défaillant, non constituée
ACTE IARD en qualité d’assureur de LINGENHELDT
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
défaillant, non constituée
CAMBTP en qualité d’assureur de SIEB
14 Avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de SOPREMA
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
défaillant, non constituée
ACTE IARD en qualité d’assureur de IMPLENIA REGIOBAU
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS
9 rue Saint Leon IX
57850 DABO
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN - GASMI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2099
AVIVA ASSURANCES actuellement ABEILLE IARD assureur de [D]
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
ZURICH INSURANCES PLC en qualité d’assureur de GIRUS
112 avenue de Wagram
75080 PARIS
représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0480
CAMBTP en qualité d’assureur de ENTREPRISE TRAU, CHARPENTE HOUOT, LINGENHELD TP
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN - GASMI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2099
SMABTP assureur de INGENIERIE TUGEC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de BLUNTZER, [K]
50 cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1753
S.A.S. SIEB représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire
926 rue de l’Etang
57155 MARLY
défaillant, non constituée
XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de DEKRA INDUSTRIAL
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
DEKRA INDUSTRIAL
19 Rue Stuart Mill
ZI de Magre
87000 LIMOGES
représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
[H] [W] [A] prise en la personne de Maître [B] [H] en qualité de mandataire de la société LAMTARGI POSE SARL
44 rue de Paris
02400 NESLES LA MONTAGNE
défaillant, non constituée
[L]
2 avenue du Pacifique
91940 LES ULIS
défaillant, non constituée
[M] DE GASTINES ARCHITECTES
8 rue Saint Bon
75004 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
FAYAT BATIMENT
208 212 SPACE B 212 Boulevard du Mercantour
06200 NICE FRANCE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
[R]
Lieu dit le Pra
42440 VETRE SOR ANZON
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
CHARPENTE HOUOT
100 chemin des Grandes Hyeres
88100 SAINT MARGUERITE
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN - GASMI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2099
SOPREMA ENTREPRISES
14 rue Saint Nazaire
67100 STRASBOURG
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
[C]
10 ter rue du Pont Saint Jean
88560 SAINT MAURICE SUR MOSELLE
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1753
INGENIERIE TUGEC
15 rue Joel le Theule
Immeuble Diagonale Nord
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Sur les faits :
La société SNC BOIS DES HARCHOLINS a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un centre de loisirs dénommé « Center Parcs » Bois des Harcholins Village 1 sis domaine des Harcholins à Hattigny (57). Le centre contient des cottages, un bâtiment principal, une halle de sport et divers locaux.
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue le 07 mai 2010.
La propriété des bâtiments a été transférée à :
- 5 syndicats des copropriétaires dénommés « Domaines du Bois des Harcholins » A, B, C, D et E ;
- l’AFUL générale du domaine du Bois des Harcholins.
L’exploitation du complexe a été confiée à la société SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE.
Postérieurement à la réception, les bénéficiaires de la police d’assurance dommages-ouvrage, venant aux droits de la SNC BOIS DES HARCHOLINS, ont adressé plusieurs déclarations de sinistres à la société AXA FRANCE IARD relatifs à la dégradation des toitures (sinistres n° 7190618873, n°7215521573, n° 7020022973, n° 6965705073, n°7270167473, n° 72777662273, n° 7339084673) et des portes-fenêtres de l’ensemble des cottages (sinistres n° 7570826173, n° 7529440573, n° 7535101273, n° 7562090373, n° 7570350773, n° 7668040573). La société AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie concernant les sinistres relatifs aux toitures mais a dénié sa garantie concernant les sinistres relatifs aux menuiseries.
Sur les procédures :
En référé :
A la demande des syndicats des copropriétaires « Domaines du Bois des Harcholins » A, B, C, D et E, de la société SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE, de l’AFUL générale du domaine du Bois des Harcholins et de la société PVCP IMMOBILIER HOLDING, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [Z] aux fins d’examen des désordres objets des déclarations de sinistre, au contradictoire des intervenants et de leurs assureurs.
L’expertise est toujours en cours.
Au fond :
Par actes d’huissier de justice délivrés les 05 et 06 mai 2020, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’appel en garantie de toutes les sommes à verser aux propriétaires ayant succédé à la SNC BOIS DES HARCHOLINS au titre des désordres objets des sinistres relatifs au pourrissement et dégradations affectant l’ensemble des cottages au droit de la toiture et à ceux de même nature mais situés aux portes-fenêtres entraînant une difficulté d’ouverture et des dégradations sur la menuiserie et ses équipements :
- la société [D] ;
- la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [D] ;
- la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE en qualité d’assureur de la société [D] ;
- la société [M] [I] ARCHITECTES ;
- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société [M] [I] ARCHITECTES ;
- la société [R] ;
- la société DEKRA INDUSTRIAL ;
- la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP) en qualité d’assureur de la société [R] ;
- la société SOPREMA ENTREPRISES ;
- la société [C] SNC ;
- la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [C] SNC et de la société [K] ;
- la société AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société PACK LINE ;
- la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION MODULAIRE DE L’OUEST (CMO).
Il s’agit de la présente instance.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 05, 06 et 07 mai 2020, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’appel en garantie de toutes les sommes à verser aux propriétaires ayant succédé à la SNC BOIS DES HARCHOLINS au titre des désordres objets des sinistres n°232994373, 890568873, 1370047873, 5171461973, 5299422773 et 7843017673 :
- la société [D] ;
- la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [D] ;
- la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE en qualité d’assureur de la société [D] ;
- la société DEKRA INDUSTRIAL ;
- la société AXIMA CONCEPT ;
- la société INGENIERIE DES TECHNIQUES URBAINES ET GENIE CIVIL (TUGEC) ;
- la SMABTP en qualité d’assureur de la société TUGEC et de la société AXIMA CONCEPT ;
- la société SOPREMA ENTREPRISES ;
- la société [C] SNC ;
- la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [C] SNC ;
- la société IMPLENIA REGIOBAU GmbH aux droits de laquelle vient la société IMPLENIA CIVIL ENGINEERING GmbH ;
- la société CHARPENTE HOUOT ;
- la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS ;
- la CAMBTP en qualité d’assureur des sociétés IMPLENIA REGIOBAU GmbH, ENTREPRISE TRAU, CHARPENTE HOUOT, LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS ;
- la société BUREAU D’ETUDES BATUTS STRUCTURE BOIS (BET 3B) ;
- la société GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société BET 3B ;
- la société ART’UR ARCHITECTES ;
- la MAF en qualité d’assureur de la société ART’UR ARCHITECTES et de la société INTERSCENE ;
- la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société INTERSCENE ;
- la société ZURICH INSURANCES PLC en qualité d’assureur de la société EGIRUS.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/04069.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 juin 2020, les sociétés [M] [I] ARCHITECTES et la MAF ont fait citer la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL et de la société SOPREMA ENTREPRISES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de jonction des procédures et de condamnation à les garantir de toutes condamnations dans la limite de 15 000 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/05022.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 10 juillet 2020, les sociétés [C] SNC et L’AUXILIAIRE ont fait citer aux fins de garantie, la SCP [H] [W] [A] représentée par Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LAMTARGI POSE et la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de cette dernière devant la même juridiction.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/06183.
Par acte d’huissier de justice délivré le 05 août 2020, la société ART’UR ARCHITECTES a fait citer en garantie la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et SOPREMA ENTREPRISES devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/07491.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 août 2020, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a fait citer la société ACTE IARD en qualité d’assureur des sociétés IMPLENIA REGIOBAU GmbH et LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de jonction, de sursis à statuer et de condamnation à la garantir au titre des désordres objets des sinistres n°232994373, 890568873, 1370047873, 5171461973, 5299422773 et 7843017673.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/07985.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 novembre 2020, la société ART’UR ARCHITECTES a fait citer en garantie la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL devant la même juridiction.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/11939.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 novembre 2020, les sociétés [M] [I] ARCHITECTES et la MAF ont fait citer en garantie la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL devant la même juridiction.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/11937.
Par mentions aux dossiers datées du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 20/04069, 20/05022, 20/06183, 20/07491, 20/07985, 20/11939 et 20/11937 avec la présente instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 22 et 23 février 2023, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société IMPLENIA REGIOBAU GmbH a fait citer en intervention forcée aux fins d’appel en garantie les sociétés FAYAT BATIMENT venant aux droits de la société CARI, SMA SA en qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT, [L], AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés [L], CARI, FAYAT BATIMENT et IMPLENIA REGIOBAU GmbH ainsi que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur d’[L] devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03290.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a statué de la manière suivante :
« ORDONNONS la jonction des affaires n°RG20/04068 et RG23/03290 ;
DISONS que l’affaire se poursuit sous la référence unique n°RG20/04068.
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et Cnr à l’endroit des sociétés Bet 3B, Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la précédente, Art’Ur Architectes, Maf en qualité d’assureur de la précédente et Qbe et Maf en qualité d’assureurs de la société Interscène ;
DÉCLARONS l’instance éteinte entre ces parties ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la société Bureau d’Etudes Batuts Structure Bois à l’endroit des sociétés Groupama d’Oc, [D] et ses assureurs Aviva Assurances et Allianz Global Corporate & Speciality, Xl Insurance Company Se et Axa France Iard en qualité d’assureurs de Dekra Industrial, Implenia Regiobau Gmbh et ses assureurs Cambtp et Acte Iard, Charpente Houot et Cambtp, Art’ur Archityectes et son assureur Maf, Zurich Insurance Plc et son assureur Girus, Tugec et son assureur Smabtp et Cambtp assureur de l’entreprise Trau ;
DECLARONS l’instance éteinte entre ces sociétés ;
DEBOUTONS la société Bureau d’Etudes Batuts Structure Bois de sa demande de désistement d’instance à l’endroit de la société Dekra Industrial ;
RAPPELONS que toutes ces sociétés demeurent parties dans l’affaire en cause ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] par ordonnance du juge des référés du 17 septembre 2020 ; ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025, la société SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner en intervention forcée aux fins d’appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés BATREC et ALSACE ETANCHEITE.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05246.
Par mentions aux dossiers datées du 08 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° RG 25/05246 avec la présente instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD « prise à tort en qualité d’assureur de SOPREMA ENTREPRISES, agissant en qualité d’assureur des sociétés FAYAT, IMPLENIA, [L], ALSACE ETANCHEITE et BATREC » a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société SIEB, la CAMBTP en qualité d’assureur de la société SIEB, et la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/15612.
Par mentions aux dossiers datées du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance n° RG 25/15612 avec la présente instance.
Incident devant le juge de la mise en état :
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, la société [R], la société AXIMA et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [R] et AXIMA sollicitent :
« Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 379 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal de céans de :
JUGER qu’un lien de connexité existe entre la présente Procédure initiée par la Compagnie AXA France IARD enrôlée sous le numéro RG 20/04068 avec la Procédure initiée par la société SOPREMA enrôlée sous le numéro RG 25/05246 ;
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours ;
En conséquence :
ORDONNER la jonction entre la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 20/04068 et la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/05246 ;
JUGER que la présente demande est formulée sans reconnaissance de la recevabilité ou du bienfondé des demandes de la Compagnie AXA France IARD et de la société ART’UR ARCHITECTES, mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment mais non exclusivement de garantie ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du Rapport d’Expertise Judiciaire ;
RÉSERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT sollicite :
« SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z]
REJETER comme prématurée toute demande au titre des dépens »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL sollicite :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [G] [Z] ;
RESERVER les dépens »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des sociétés [K] et [C] sollicite :
« ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Réserver les dépens »
Dans ses conclusions d'incident sur sursis à statuer notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite :
« Vu l’article 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [G] [Z],
Réserver les dépens »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LAMTARGI POSE sollicite :
« Sans aucune approbation de la recevabilité du bien-fondé des demandes principales, mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
DONNER ACTE à la SA MAAF de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt, par l’Expert, de son rapport d’expertise définitif,
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, la société [D] sollicite :
« STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de sursis à statuer de la société AXA FRANCE IARD sur laquelle la société [D] s’en remet à justice.
RESERVER les dépens. »
Dans ses conclusions d'incident n°2 distinctes notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite :
« Ordonner aux parties ayant pris l’initiative d’assigner en garantie de nouvelles parties de dénoncer ces procédures à l’ensemble des parties,
Ordonner la jonction entre la procédure introduite à la requête d’AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés SIEB, CAMBTP et XL INSURANCE COMPANY avec la présente instance enrôlée sous le RG 20/04068,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin que la concluante puisse régulariser des conclusions au fond visant les nouvelles parties mises en cause.
Réserver les dépens »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 02 février 2026, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE en qualité d’assureur de la société [D], sollicite :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1353 du Code civil et 9 et 700 du Code de procédure civile,
La société AGCS, prise en sa qualité d’assureur de la société [D], conclut qu’il plaise au Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
- SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise »
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la société FAYAT BATIMENT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés FAYAT, IMPLENIA, [L], BATREC et ALSACE ETANCHEITE, sollicitent :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile
Sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de toutes demandes présentées à l’encontre de FAYAT et AXA FRANCE en qualité d'assureur des sociétés FAYAT, [L], IMPLENIA, BATREC et ALSACE ETANCHEITE,
Ordonner un sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, Monsieur [Z].
Réserver les dépens »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 04 mars 2026, la société DEKRA INDUSTRIAL sollicite :
« Vu l’assignation délivrée à la requête de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Sans approbation aucune de la recevabilité ou du bienfondé des demandes principales mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
Surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes formées par la Compagnie AXA FRANCE IARD et les autres demandes formées à ce jour, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage et du rapport de Monsieur [Z].
Réserver les dépens. »
*
N’ont pas constitué avocat :
- la société AJ PARTENAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société PACK LINE ;
- la CAMBTP en qualité d’assureur de la société IMPLENIA ;
- QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société INTERSCENE ;
- la SCP [H] [W] [A] représentée par Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LAMTARGI POSE ;
- ACTE IARD en qualité d’assureur de la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS ;
- la société [L] ;
- la société SIEB :
- AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et SOPREMA ENTREPRISES ;
- et XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Il sera rappelé que la jonction des instances n° RG 25/05246, 25/15612 et 20/04068 a déjà été ordonnée.
I - Sur la demande d’extension du sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, par ordonnance rendue le 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [G] [Z], désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés le 17 septembre 2020. Les parties s’accordent sur le fait que les opérations d’expertise de M. [Z] sont toujours en cours.
Compte tenu de ce que AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés BATREC et ALSACE ETANCHEITE, la société SIEB, la CAMBTP en qualité d’assureur de la société SIEB, XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, lesquelles n’étaient pas parties à l’instance lorsque a été rendue l’ordonnance du juge de la mise en état le 12 septembre 2023, ont été assignées postérieurement dans le cadre des instances n° RG 25/05246 et 25/15612, jointes à la présente instance, et eu égard à l’incidence du rapport sur le sens de la décision à venir, il convient donc d'ordonner que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] soit étendu à ces parties.
En revanche, la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommage-ouvrage, formée par la société DEKRA INDUSTRIAL, sera rejetée en l’absence de preuve de l’existence de cette expertise.
II - Sur la demande de communication des procédures :
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR demande qu’il soit ordonné aux parties ayant pris l’initiative d’assigner en garantie de nouvelles parties de dénoncer ces procédures.
En l’absence de dénonciation aux autres parties, malgré rappel en ce sens par bulletin envoyé le 10 novembre 2025 à l’issue de l’audience d’incident :
- par la société [M] [I] ARCHITECTES et la MAF, de l’assignation délivrée à AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et SOPREMA ENTREPRISES, enrôlée sous le n° RG 20/05022 ;
- par la société ART’UR ARCHITECTES, de l’assignation délivrée à AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et SOPREMA ENTREPRISES, enrôlée sous le n° RG 20/07491 ;
- par la société SOPREMA ENTREPRISES, de l’assignation délivrée à AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés BATREC et ALSACE ETANCHEITE, et enrôlée sous le n° RG 25/05246 ;
l’affaire sera renvoyée à la mise en état pour communication :
- par Me [F] constitué pour la société [M] [I] ARCHITECTES et la MAF, de l’assignation enrôlée sous le n°RG 20/05022;
- par Me [F] constitué pour la société ART’UR ARCHITECTES, de l’assignation enrôlée sous le n°RG 20/07491 ;
- par Me [X] constitué pour la société SOPREMA ENTREPRISES, de l’assignation enrôlée sous le n°RG 25/05246.
III - Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Rappelons que la jonction des instances n° RG 25/05246, 25/15612 et 20/04068 a déjà été ordonnée ;
Ordonnons l’extension du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état le 12 septembre 2023 dans l'attente du dépôt du rapport définitif d’expertise de Monsieur [G] [Z] aux sociétés suivantes :
- AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés BATREC et ALSACE ETANCHEITE ;
- la société SIEB ;
- la CAMBTP en qualité d’assureur de la société SIEB ;
- XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 décembre 2026 à 10H10 aux fins de :
- communication par Me [F] constitué pour la société [M] [I] ARCHITECTES et la MAF, de l’assignation enrôlée sous le n°RG 20/05022 ;
- communication par Me [F] constitué pour la société ART’UR ARCHITECTES, de l’assignation enrôlée sous le n°RG 20/07491 ;
- communication par Me [X] constitué pour la société SOPREMA ENTREPRISES, de l’assignation enrôlée sous le n°RG 25/05246 ;
- faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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