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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 22/14793


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 22/14793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
22/14793
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a4d48a493c619cd1f80074f

Texte de la décision

123,560 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

6ème chambre 1ère section

N° RG :
N° RG 22/14793 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPXY

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE

S.D.C. de l’immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à PARIS 75019, représenté par son syndic en exercice le Cabinet GTF
50, rue de Chateaudun
75009 PARIS

représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021

DÉFENDEURS

S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage
109-111 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS

représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

S.A. SOCIETE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL représentée par Me [I] [A] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire
14 rue Jules Verne
95320 SAINT LEU LA FORET

représentée par Maître Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0381

S.A.R.L. AER GO
97 Quai Jules GUESDE
94400 VITRY SUR SEINE

défaillant, non constituée

GENERALI IARD en qualité d’assureur de AER GO
2 rue Pillet Will
75009 PARIS

représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de GENIE BATIMENT, L’ATELIER DES COMPAGNONS
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693

ATELIER DES COMPAGNONS
Immeuble Pleyad - bât 61 - 3 place de la Berline
93200 SAINT DENIS

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de GENIE BATIMENT, L’ATELIER DES COMPAGNONS
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [E] [J]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072

Monsieur [E] [J]
60 RUE OLIVIER METRA
75020 PARIS

représenté par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072

S.A.R.L. OURAZI exerçant sous l’enseigne LE JAURES
1 avenue Jean Jaurès
75019 PARIS

Décision du 07 Juillet 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/14793 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPXY

représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436

S.A.S. DELICES D’AMOUR
3 Avenue Jean Jaurès
75019 PARIS

représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0888

S.A.R.L. FRB
8 place du Marché BP 62
77330 OZOIR LA FERRIERE

défaillant, non constituée

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SARL FRB
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président

assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L’indivision [R]-[T]-[M] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019).

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- l’agence d’architecture KUBIK, en qualité maître d’œuvre en charge de l’avant-projet et du dépôt de permis de construire ;
- Monsieur [E] [J], en qualité de maître d’œuvre, ayant finalisé le projet, réalisé les appels d’offres et le suivi du chantier ;
- la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, en charge de la réalisation des travaux des lots « couverture et étanchéité » et « électricité, VMC, plomberie, plâtrerie isolation, menuiseries intérieures, peinture revêtements muraux, carrelage faïence, parquet, ravalement des façades», par contrat de marché du 26 juillet 2009 laquelle a sous-traité :
- à la société GENIE BATIMENT, liquidée en cours de chantier, les travaux de couverture achevés par la société SARL FRB ;
- à la société AER GO les travaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC).

Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.

En cours de réalisation des travaux, l’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété.

La réception des travaux a été effectuée le 30 juillet 2012 pour les parties privatives et le 11 décembre 2012, avec réserves, pour les parties communes.

La société SARL OURAZI, exerçant sous l’enseigne LE JAURES, et la société DELICES D’AMOUR exploitent deux restaurants situés au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier.

Par courrier du 24 avril 2013, la société GTF, syndic de l’immeuble, a adressé à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS un chèque d’un montant de 38.624,33€ en règlement du décompte général définitif et a relevé l’existence de nuisances sonores et olfactives en provenance des deux restaurants situés au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Par courrier du 30 avril 2013, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS les rapports établis par les sociétés GLC CONSULTING et PEUZ ainsi que les préconisations du devis de la SOCIETE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL (SOTEC DU/ALL) relatifs à la mise en conformité des installations de ventilation et l’a mise en demeure de parfaire son ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Par courrier du 5 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a contesté auprès de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS l’obligation de payement des travaux de reprise de l’installation de ventilation, a dénoncé le courriel d’un copropriétaire faisant état des nuisances et l’a mise en demeure de reprendre l’installation de ventilation non-conforme.

Par courriers des 20 novembre et 4 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa mise en demeure à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS d’avoir à reprendre l’installation de ventilation non-conforme.

La SOTEC DU/ALL est intervenue pour réaliser des travaux de complément de gaine de l’installation du restaurant les DELICES D’AMOUR afin notamment de déplacer l’extracteur des airs viciés de ses cuisines, installé dans les combles de l’immeuble, et de dévier les gaines de ventilation, passant dans ces combles.

Le 30 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la société ALBINGIA un sinistre tenant à l’existence de fuites en toiture affectant les appartements au 4ème étage du bâtiment A. L’assureur dommages-ouvrage a fait diligenter une expertise dont le rapport préliminaire a été rendu le 29 septembre 2014.

Par courrier du 30 septembre 2014, la société ALBINGIA a refusé sa garantie au motif que les fuites dans les appartements au 4ème étage du bâtiment A ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination.

Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 9 et 11 mai 2016, le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représenté par son syndic, la société GTF, a fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Paris plusieurs constructeurs dont L’ATELIER DES COMPAGNONS, la société ALBINGIA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés GENIE BATIMENT et L’ATELIER DES COMPAGNONS. Monsieur [E] [J] est intervenu volontairement à cette instance.

Par ordonnance du 24 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder, Madame [X] [N], remplacée par Monsieur [H] [Q] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 2 août 2016.

Par ordonnances des 14 décembre 2016, 13 janvier, 10 février 2017 et 8 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [E] [J], à la SOCIETE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL, à la SARL OURAZI, à la SARL FRB et à son assureur la société AXA FRANCE IARD, à la société AER GO et à son assureur, la société GENERALI IARD.

Le 9 avril 2018, Monsieur [V] [B], inspecteur de salubrité à la Ville de Paris, a établi un rapport sur les émissions sonores provenant des locaux du restaurant de la SARL OURAZI.

Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris a étendu la mission de Monsieur [H] [Q] à l'examen des désordres affectant la VMC de l’immeuble.

Le 7 juillet 2022, la société EXPERTVENTIL, mandatée par le syndicat des copropriétaires, a établi un rapport technique sur l’état général des conduits d’extraction des cuisines des restaurants de l’immeuble.

L'expert judiciaire a établi son rapport le 11 septembre 2022.

Le 18 novembre 2022, la société SOCOTEC, mandatée par le syndicat des copropriétaires, a établi un rapport technique sur la sécurité incendie des conduits d’extraction d’airs viciés des cuisines de ces deux restaurants.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6, 7 et 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représenté par son syndic, la société GTF, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris L’ATELIER DES COMPAGNONS ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés GENIE BATIMENT et L’ATELIER DES COMPAGNONS ; Monsieur [E] [J] ; la société SARL OURAZI exerçant sous l’enseigne LE JAURES ; la société DELICES D’AMOUR ; la société SARL FRB ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SARL FRB ; la SOCIETE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL, représentée par la société MMJ, Maître [I] [A], en qualité de liquidateur judiciaire ; la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; la société AER GO et la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AER GO aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices qu'il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.

Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 22/14793.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [J].

Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/14665, a été jointe le 10 juin 2024 à la présente instance par mentions aux dossiers du juge de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représenté par son syndic, la société GTF, sollicite du tribunal de :

« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Q]
Vu le rapport du Cabinet SOCOTEC
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE :
DECLARER le Syndicat des copropriétaires du 1/3 Avenue Jean Jaurès recevable et bien fondé en ses demandes
-Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant du désordre lié à la toiture
o JUGER que la responsabilité contractuelle de la société LES ATELIERS DES COMPAGNONS, la société GENIE BATIMENT, la société FRB, la société DU ALL et de Monsieur [J] est engagée
o CONDAMNER in solidum LES ATELIERS DES COMPAGNONS et son assureur la SA MMA IARD, la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA, la société DU ALL représentée par son mandataire liquidateur et Monsieur [J] et son assureur au paiement de la somme de 17 154,50 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise.
S’agissant des désordres liés aux travaux de la VMC
o DIRE que la responsabilité contractuelle de la société AER GO et de Monsieur [J] est engagée
o CONDAMNER in solidum la société AER GO et son assureur la société GENIERALLI et Monsieur [J] au paiement de la somme de 15 026,40 € TTC.au titre des travaux de reprise avec actualisation à l’indice BT01
Sur la garantie décennale
o JUGER que les désordres concernant la conformité des conduits d’extraction sont de nature décennale et ce, dès lors qu’ils portent atteinte à la sécurité des occupants de l’immeuble et à sa destination ;
o CONDAMNER in solidum LES ATELIERS DES COMPAGNONS et son assureur, la SA MMA IARD venant au droit de la société COVEA RISKS, la société DELICES D’AMOUR, la société OURAZI, la société ALBINGIA, Monsieur [J] et son assureur, la société AER GO et son assureur la société GENIERALLI, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA au paiement de la somme de 84 582 € au titre des travaux de mise en conformité ;
o CONDAMER in solidum LES ATELIERS DES COMPAGNONS et de son assureur, la SA MMA IARD venant au droit de la société COVEA RISKS, la société DELICES D’AMOUR, la société OURAZI, la société ALBINGIA, Monsieur [J] et son assureur, la société AER GO et son assureur la société GENIERALLI, la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA au paiement de la somme de 7.336,90€ TTC au titre des frais avancés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre des opérations d’expertise.
CONDAMNER in solidum LES ATELIERS DES COMPAGNONS et de son assureur, la SA MMA IARD venant au droit de la société COVEA RISKS, la société DELICES D’AMOUR, la société OURAZI, la société ALBINGIA, Monsieur [J] et son assureur, la société AER GO et son assureur la société GENIERALLI, la SA MMA IARD prise sa qualité d’assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA au paiement de la somme de 5 000 € au Syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice moral
CONDAMNER in solidum LES ATELIERS DES COMPAGNONS et de son assureur, la SA MMA IARD venant au droit de la société COVEA RISKS, la société DELICES D’AMOUR, la société OURAZI, la société ALBINGIA, Monsieur [J] et son assureur, la société AER GO et son assureur la société GENIERALLI, la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA à payer la somme de 25 000 € au Syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2024, la société GENERALI IARD, assureur de la société AER GO, sollicite du tribunal de :

« Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1792 du Code civil
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes du SDC en ce qu’elles sont dirigées contre la société AER GO et son assureur, la compagnie GENERALI ;
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société AER GO et de son assureur GENERALI à la somme de 3.949,20 € au titre des travaux de VMC ;
REJETER la demande du SDC de condamnation de la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral ;
REJETER la demande du SDC au paiement de la somme de 7.336,90 € au titre des frais avancés en ce qu’elle est dirigée contre la société AER GO et son assureur, la compagnie GENERALI ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société GENERALI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Payet-Godel conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société FRB, sollicite du tribunal de :

« Vu les articles 1240 et s, 1101 et s, 1792 et s du Code civil
Vu les pièces,
CONSTATER que l’expert n’établit aucun lien direct et certain entre les réalisations de « finitions » de la société FRB dont aucune facture ne vient valider le paiement de l’intervention et les infiltrations dénoncées.
CONSTATER que l’expert note au contraire d’une part que des infiltrations existaient avant la réception sans agissement de la part de l’entreprise générale d’autre part que d’autres infiltrations sont en lien avec les réparations des évacuations de VMC en toiture pour lesquelles la société FRB n’est jamais intervenue.
En conséquence :
DEBOUTER la copropriété de toute action à l’encontre de la société FRB et de son assureur AXA et en particulier de toute solidarité tenant la qualité de sous-traitant de la société FRB.
Subsidiairement :
DIRE ET JUGER que l’assuré d’AXA est intervenu en qualité de sous-traitant et n’est pas comptable de la RCD à l’égard du maitre d’ouvrage.
DIRE ET JUGER que seule la RC du contrat d’AXA est mobilisable laquelle est une garantie facultative.
DIRE ET JUGER que le contrat d’AXA est souscrit en base réclamation en sorte que toute demande formulée après la résiliation de son contrat en 2014 ne lui est pas opposable.
DIRE ET JUGER que l’action en référé est introduite en 2016 soit postérieurement à la résiliation du contrat d’AXA lequel n’est ainsi pas mobilisable.
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des requises de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre d’AXA assureur FRB.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le contrat d’AXA comporte une franchise opposable de 1500 € réévaluable.
CONDAMNER la copropriété ou ADC à verser à la compagnie AXA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ».

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés L’ATELIER DES COMPAGNONS et GENIE CLIMATIQUE, sollicitent du tribunal de :

« Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles L. 124-3 du Code des assurances et 331 et suivant du Code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise judiciaire de l’Expert [Q]
A titre principal,
DECLARER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées en leurs écritures,

En tout état de cause :
JUGER qu’aucun des volets de la police MMA, recherchées tant en qualité d’assureur de la Société ATELIER DES COMPGNONS que de la Société GENIE BATIMENT, n’est mobilisable relativement aux demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS au titre des reprises en toiture et de la remise en conformité des gaines d’extraction ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS, de l’intégralité de ses prétentions.
DEBOUTER toute autre partie de leurs demandes, notamment aux fins d’appel en garantie formées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS à verser aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens régis par l’article 699 du même Code, lesquels pourront être recouvrés par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN Avocats.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], la Société FRB et son assureur AXA FRANCE IARD, la société CLIMATISATION DU/ALL, la S.A.R.L. AER GO et son assureur GENERALI IARD, la S.A.R.L. OURAZI, la S.A.S. DELICES D’AMOUR, et la S.E.L.A.R.L. MMJ PEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL PEMENT DE CUISINE, à relever et garantir intégralement les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Maître [I] [A], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DUALL, sollicite du tribunal de :

« Vu l’article L 622-21 du Code de commerce et suivants du Code de commerce,
Vu l’assignation délivrée le 7 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3 Avenue Jean JAURES – 75019 PARIS,
Il est demandé à la Juridiction de céans de :
DECLARER irrecevables les demandes de l’ensemble des parties (Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3 Avenue Jean JAURES – 75019 PARIS, Monsieur [E] [J], La société ATELIER DES COMPAGNONS, Les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Défenderesses, La société AXA FRANCE IARD, La société ALBINGIA, La société GENERALI IARD, La SARL AER GO, La SARL OURAZI, La SAS DELICES D’AMOUR, La SASU FRB) dirigées à l’encontre de Maître [I] [A], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOTEC DUALL, ou de la société SOTEC DUALL,
SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER l’ensemble des parties (Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3 Avenue Jean JAURES – 75019 PARIS, Monsieur [E] [J], La société ATELIER DES COMPAGNONS, Les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Défenderesses, La société AXA FRANCE IARD, La société ALBINGIA, La société GENERALI IARD, La SARL AER GO, La SARL OURAZI, La SAS DELICES D’AMOUR, La SASU FRB) de toute demande en paiement à l’encontre de Maître [I] [A], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOTEC DUALL,
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
DONNER ACTE à Maître [A] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOTEC DUALL qu’il s’en rapporte à justice sur le bienfondé des demandes tendant à voir fixer au passif les créances en litige,
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3 Avenue Jean JAURES – 75019 PARIS ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître [A] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOTEC DUALL, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien TO, avocat aux offres de droit ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société SARL OURAZI sollicite du tribunal de :

« Vu l’article 1719 du Code civil
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre principal,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 1/3 avenue Jean Jaurès – 75019 PARIS, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la société ALBINGA, Monsieur [E] [J], MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Maître [I] [A] de leurs demandes à l’encontre de la société OURAZI.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 1/3 avenue Jean Jaurès – 75019 PARIS à verser à la société OURAZI, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 1/3 avenue Jean Jaurès – 75019 PARIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry DAVID, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, Monsieur [E] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent du tribunal de :

« Il est demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1310, 1317, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Mettre hors de cause Monsieur [E] [J] et la MAF,
En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [E] [J] et de la MAF,
Rejeter tout appel en garantie et toute demande en tant que dirigés à l’encontre de Monsieur [E] [J] et de la MAF,
A titre subsidiaire :
S’agissant du désordre lié à la toiture
Entériner le rapport d’expertise en ce qui concerne les désordres liés à la toiture ; en conséquence, limiter à 10 % la responsabilité de Monsieur [E] [J],
S’agissant des désordres liés aux travaux de la VMC
Entériner le rapport d’expertise en ce qui concerne les désordres liés aux travaux de la VMC ; en conséquence, limiter à 20 % la responsabilité de Monsieur [E] [J],
S’agissant des autres demandes
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral,
Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [J] et de la MAF,
Condamner in solidum la société ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DELICES D’AMOUR, la société OURAZI, la société ALBINGIA, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GENIE BATIMENT, la société FRB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SOTEC DU/ALL représentée par son liquidateur Me [A] de la SELARL MMJ, la société AER GO et son assureur la société GENERALI IARD à garantir intégralement Monsieur [E] [J] et la MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à leur encontre,
Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat de la MAF,
En toute hypothèse :
Condamner tout succombant à verser à Monsieur [E] [J] et à la MAF une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société ALBINGIA sollicite du tribunal de :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles L 242-1 et l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances
Vu les articles 331 et suivant du Code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise judiciaire de l’Expert [Q]
Vu l’Ordonnance de référé du 14 décembre 2016 du Président du TGI de PARIS
A titre principal :
DECLARER irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS au titre de la remise en conformité des gaines d’extraction, faute de déclaration de sinistre préalable ;
En tout état de cause :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS de ses demandes à l’encontre de la société ALBINGIA en l’absence de démonstration d’un désordre de nature décennale affectant un ouvrage objet de l’assiette de la police dommages-ouvrage délivrée et imputable aux constructeurs des travaux de réhabilitation de 2012 ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à 75019 PARIS de ses prétentions au titre du préjudice moral et de l’ensemble des préjudices complémentaires, y compris au titre des frais de procédure ;
Par conséquent :
PRONONCER la mise hors de cause de la société ALBINGIA;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3 Avenue Jean Jaurès à
75019 PARIS à verser à la société ALBINGIA une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J] in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société ATELIER DES COMPAGNONS in solidum avec ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société GENIE BATIMENT, la Société FRB in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD, la société CLIMATISATION DU/ALL, la S.A.R.L. AER GO et son assureur GENERALI IARD, la S.A.R.L. OURAZI, la S.A.S. DELICES D’AMOUR, et la S.E.L.A.R.L. MMJ PEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DU/ALL PEMENT DE CUISINE, à relever et garantir intégralement la société ALBINGIA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
CONDAMNER in solidum les mêmes parties à verser à la société ALBINGIA une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont le remboursement à la société ALBINGIA d’une somme de 500 € avancée en exécution de l’Ordonnance de référé du 14 décembre 2016 ».

La société L’ATELIER DES COMPAGNONS et la société DELICES D’AMOUR ont constitué avocat mais n’ont pas conclu à la présente instance.

La société AER GO et la société SARL FRB n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée par le juge de la mise en état le 06 octobre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger », « dire et juger », « donner acte » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions de l’expert.

Il revient ainsi au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des rapports, lesquelles ne sauraient être l’objet de prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile.

Dès lors, la demande de Monsieur [J] et de la MAF qui sollicitent que le tribunal « entérine le rapport d’expertise » ne peut être considérée comme une prétention et ne fera pas l'objet d'une mention au dispositif.

I- PROCEDURE

A- Sur l’irrecevabilité des demandes a l’égard de la SOCIETE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT DE CUISINE CLIMATISATION DUALL

1/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître [I] [A], représentant la SELARL MMJ, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SOTEC DU/ALL

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

Il résulte de ce qui précède que, jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l’exclusion de toute autre formation, et qu’il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond.

En l’espèce, Maître [I] [A], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SOTEC DU/ALL, a soulevé une fin de non-recevoir des demandes formées contre celle-ci tirée de l’arrêt des poursuites aux fins de condamnation au payement d’une somme d’argent en raison de l’ouverture d’une procédure collective.

Cependant, si le mandataire liquidateur a soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, il l'a fait uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal, sans en saisir le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher.

Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir.

2/ Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SOTEC DU/ALL et des organes de la procédure collective

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.»

La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Cass. Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).

En l’espèce, il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SOTEC DU/ALL et des organes de sa procédure collective, la SELARL MMJ et Maître [A] qui la représente.

En application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l'absence d’instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances (Cass. Com. 19 juin 2012 n° 11-18.282).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure de liquidation judiciaire de la SOTEC DU/ALL a été ouverte avant l’introduction de la présente instance.

La règle de l'arrêt des poursuites à l’encontre de la SOTEC DU/ALL s'impose donc aux parties qui doivent suivre la procédure de vérification des créances.

En conséquence, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les appels en garantie formés par la société ALBINGIA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [E] [J] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la SOTEC DU/ALL sont irrecevables.

B- Sur la suspension d’instance en raison de la procédure collective de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et la disjonction

Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, lors de l’ouverture d’une procédure collective, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Par ailleurs, aux termes de l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Aux termes de l'article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l’espèce, par message notifié par voie électronique le 27 octobre 2023, le conseil de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS a informé les parties et le juge de la mise en état de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 13 juin 2023, indiquant qu’il n’entendait pas attraire à la cause les organes de cette procédure collective. Cette décision a effectivement été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 16 juin 2023.

Aucune partie n’a justifié d’une quelconque déclaration de créance auprès des organes de la procédure qui n’ont pas été appelés à la présente instance.

L’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS suspend la présente instance qui ne peut être reprise qu’en cas de déclaration de leur créance par les parties formant des demandes contre la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et après intervention forcée ou volontaire à l’instance des organes de cette procédure collective.

Dès lors, le tribunal ne peut statuer en l’état sur les demandes formées à l’égard de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.

Afin de permettre au tribunal de statuer sur ces demandes, il est d’une bonne administration de la justice de disjoindre de la présente instance, l’instance opposant la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et l’ensemble des parties formant des demandes à son égard afin de permettre à celles-ci de justifier de leur déclaration de créance et d’appeler à l’instance les organes de la procédure collective.

Il convient donc de disjoindre de la présente instance, l’instance opposant :
- la société L’ATELIER DES COMPAGNONS d’une part ;
- le syndicat des copropriétaires de du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), Monsieur [E] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ALBINGIA, d’autres part ;
regroupant les prétentions formées par ces parties à l’égard de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.

Cette nouvelle affaire enrôlée sous le nouveau n°RG XXXX est renvoyée à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 10h10 pour :

- justification par le syndicat des copropriétaires du 1-3 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), Monsieur [E] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société ALBINGIA de leur déclaration de créance au passif de la procédure collective ;
- intervention forcée des organes de la procédure collective de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS ;
sous peine de radiation immédiate.

C- Sur la défaillance des sociétés AER GO et FRB

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».

A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.

Suivant procès-verbal du 8 décembre 2022, la société AER GO a été citée à étude. Le commissaire de justice a constaté que la société était fermée, que son nom figurait sur l’enseigne commerciale et que l’adresse était confirmée par un occupant de l’immeuble.

Suivant procès-verbal du 8 décembre 2022, la société SARL FRB a été citée à étude. Le commissaire de justice a constaté que personne ne répondait à ses appels mais que son nom figurait sur la boite aux lettres et que son domicile était confirmé par le facteur rencontré sur les lieux.

La société AER GO et la société SARL FRB ont ainsi été régulièrement assignées.

Il convient donc de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à leur encontre.

Si le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la signification de ses dernières conclusions aux parties défaillantes, il justifie néanmoins de la signification de ses conclusions intitulées conclusions responsives et récapitulatives n°1 par lesquelles il forme les mêmes demandes à l’égard de ces sociétés, de sorte que ses demandes ont été régulièrement formées à leur égard.

Si Monsieur [E] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne justifient pas de la signification de leurs dernières conclusions aux parties défaillantes, ils justifient néanmoins de la signification de leurs conclusions intitulées conclusions récapitulatives, par lesquelles il forme les mêmes demandes à l’égard de ces sociétés, de sorte que ses demandes incidentes ont été régulièrement formées à leur égard.

Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALBINGIA ne justifiant pas avoir signifié leurs conclusions à la société AER GO et à la société SARL FRB, les demandes formées à leur égard sont irrecevables.

D- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALBINGIA

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l'exclusion de toute autre formation, et qu'il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond.

En l'espèce, la société ALBINGIA a soulevé une fin de non-recevoir des demandes du syndicat des copropriétaires tirée du défaut de déclaration préalable du sinistre par le maître d’ouvrage.

Cependant, si elle a soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elle l'a fait uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal, elle n'en a pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher.

Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir.

E- Sur les mises hors de cause de Monsieur [E] [J], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société ALBINGIA

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, il convient de relever que des demandes sont formées à l’égard de Monsieur [E] [J], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société ALBINGIA sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer par le présent jugement de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre ces parties hors de la cause.

II- SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS ET DE LEURS ASSUREURS

A - Sur les désordres affectant les gaines de ventilations

Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Au regard du texte susvisé, ne peut faire l'objet de la garantie décennale que le désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.

Il incombe au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies (Cass. 3e Civ., 7 juillet 2004, n°03-14.166).

Le syndicat des copropriétaires se plaint de désordres affectant le système d’extraction et de ventilation des deux restaurants, constitué d’extracteur d’air et de gaines de ventilation passant par les appartements, tenant en une mauvaise isolation de ces gaines, créant un risque incendie et des nuisances sonores et olfactives.

Sur la valeur probante des expertises non judiciaires

La société ALBINGIA, Monsieur [E] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GENERALI IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne peut fonder exclusivement ses demandes sur une expertise réalisée à sa demande.
Il est acquis que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié).

Toutefois, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l'expert (Cass. Com 1er avril 2026, n°24-17.785).

En conséquence, la matérialité des désordres affectant le système de ventilation et d’extraction des restaurants peut être établie par un rapport d’expertise non judiciaire dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments produits aux débats et dont la valeur probante sera souverainement appréciée par le tribunal.

Sur les nuisances olfactives et sonores

Il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’expert judiciaire ait lui-même constaté des nuisances olfactives ou sonores provenant des gaines de ventilation des restaurants traversant les appartements.
Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert judiciaire n’a pu constater de nuisances olfactives au cours de la dernière réunion en raison du confinement imposé par les mesures de lutte contre l’épidémie du COVID-19 exigeant la fermeture des établissements de restauration, il ressort toutefois du rapport d’expertise que plusieurs réunions se sont déroulées sur place les 28 septembre 2016, 24 avril 2017, 13 novembre 2017, 21 novembre 2018 et 10 février 2020, soit à des dates antérieures au confinement, sans constat par l’expert de telles nuisances.

Le syndicat des copropriétaires reproche à l’expert de ne pas avoir mis en œuvre des mesures d’investigations permettant de mesurer ces nuisances olfactives et acoustiques. Toutefois, il ne produit pour sa part aucune mesure permettant d’étayer la matérialité de telles nuisances.

L’expert évoque un rapport d’investigation réalisé par l’entreprise FOUSSARDIER le 27 avril 2021, qui n’est pas produit par les parties, ayant conclu à l’absence de fuites sur les deux conduits induisant, selon l’expert, une absence de nuisances olfactives. Le syndicat des copropriétaires argue qu’une absence de fuite d’air n’infirme pas l’existence de nuisances olfactives, affirmation qui apparaît techniquement contestable, est d’ailleurs contesté par l’expert judiciaire et n’est corroborée par aucune pièce produite aux débats.

Par ailleurs, la société EXPERTVENTIL, diligentée par le syndicat des copropriétaires, évoque, dans son rapport du 5 juillet 2022, qu’un « défaut d’étanchéité avait été relevé lors du diagnostic sur la paroi d’un des deux conduits car de la graisse coulée de ce qui semblait êtr

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