TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 25/05097
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hans-Christian KAST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina FEDDAG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05097 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7X4
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Q] [P]
demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Sabrina FEDDAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C859
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-19715 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
[W] ENTREPRISE FUNERAIRE GENERALE ayant pour sigle EFG
S.A.S dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Hans-Christian KAST, avocat au barreau de PARIS, toque : E95
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05097 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7X4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Monsieur [S] [P] a fait citer la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale ([B]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater que la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale ne s'est pas conformée à son obligation contractuelle, ordonner un remboursement des frais engagés par Monsieur [S] [P] au titre du préjudice financier, compte tenu de la mauvaise foi de la société et de son refus évident de vouloir se conformer à son obligation contractuelle et répondre aux demandes de Monsieur [P] : celui-ci souhaite se tourner vers un autre prestataire et être remboursé du montant total des réparations de remise en état et des travaux de remplacement qui s'élèvent à 3 516 euros,condamner la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale à lui verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral pour inexécution contractuelle.
A l'audience du 16 décembre 2025, le conseil de la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale a sollicité le renvoi de l'affaire exposant qu'il venait d'être désigné et n'était pas en état. Le conseil de Monsieur [S] [P] s'est opposé à cette demande indiquant que l'assignation avait été délivrée il y a plus de six mois. S'agissant d'un premier appel de l'affaire, le renvoi a été ordonné avec calendrier de procédure.
A l'audience de renvoi du 1er avril 2026, la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale, représentée par son conseil a, in limine litis, soulevé l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [P] faute de conciliation préalable. Elle a expliqué qu'une tentative de conciliation avait bien eu lieu mais avec la soeur de Monsieur [S] [P], qu'elle s'était déroulée à [Localité 2] alors même que le siège social de la société était à [Localité 1] et qu'elle n'avait pas le même objet que la présente instance puisque la demande était une demande de reprise de travaux.
Sur le fond, Monsieur [S] [P], assisté de son conseil a sollicité le bénéficie de ses conclusions, soutenues et déposées à l’audience. Il demande de voir :
- rejeter les demandes de la SAS [W] [B] ;
- constater que la SAS AVES [B] ne s’est pas corformé à son obligation contractuelle ;
par conséquent,
- condamner la SAS [W] [B] au remboursement des prestations litigieuses résultant de l’inexécution contractuelle pour un montant de 930 euros ;
- condamner la SAS [W] [B] au paiement de la somme de 3516 euros au titre du préjudice matériel, compte tenu de la mauvaise foi de la société et de son refus évident de vouloir se conformer à son obligation contractuelle ;
- condamner la SAS [W] [B] à lui verser la somme de 3500 euros au titre du préjudice moral pour inexécution contractuelle.
Il a expliqué avoir géré les obsèques de sa mère avec sa soeur laquelle a matériellement entamé les démarches amiables auprès de la société en accord avec lui, que la société n'a pas daigné déférer à cette tentative de conciliation alors même que la visio-conférence était possible. S'agissant de l'objet de la demande de conciliation, il a précisé qu'il était bien identique puisqu'il s'agissait de la reprise des malfaçons et que la société est de particulière mauvaise foi. S'agissant des malfaçons, il a expliqué qu'elles étaient apparues très rapidement, que les réparations effectuées ont été insuffisantes et très grossières et que ces désordres nuisaient à leur travail de deuil.
En réponse la SAS [W] [B], représentée par son conseil a conclu au débouté de Monsieur [S] [P]. Elle a exposé avoir déjà travaillé pour la famille [P] en 2017 et qu'il y avait déjà eu des difficultés. En 2023, les consorts [P] ont à nouveau eu recours à la société qui est une petite société familiale laquelle n'est pas restée taisante lorsqu'ils ont fait remonter l'existence de désordres, bien au contraire, puisque la dirigeante s'est rendue au cimetière pour procéder à des constatations et que des travaux de reprises ont été exécutés. Elles a souligné que les photos n'étaient pas probantes et que rien ne permettait de les dater avec précisions de sorte qu'elles pouvaient tout à fait avoir été prises exclusivement avant la reprise.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que, en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
Décision du 03 juillet 2026
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5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, il est constant que le 4 mars 2024, Madame [G] [I], conciliatrice de justice a convoqué la SAS [W] [B] à une réunion de conciliation le 22 mars 2024 à la maison de la justice et du droit de [Localité 2] en vue de rechercher un accord amiable avec Madame [Z] [P], cette dernière considérant que les travaux réalisés sur la tombe de ses parents par l'entreprise ne sont pas en conformité avec la demande initiale et souhaitant la reprise de l'ensemble du travail réalisé et, en particulier, le cadre et la stèle en granit endommagés, la gravure et le remplacement des galets tâchés.
Il est également constant que le 22 mars 2024, il a été dressé un procès-verbal de carence faute pour l'une des parties de s'être présentée.
S'agissant en premier lieu, du lieu même de la conciliation, à savoir [Localité 2] alors même que le siège social de la SAS [W] [B] se trouve à [Localité 1], il convient de relever que l'article 750-1 précité n'impose aucun lieu spécifique pour la tentative de conciliation. Elle peut donc valablement avoir lieu n'importe où, y compris à [Localité 2], même si le siège social de la société est à [Localité 1].
S'agissant en deuxième lieu de l'objet du litige, la tentative préalable de conciliation doit porter sur le même litige que celui soumis au tribunal.
S'il est exact que la tentative préalable de conciliation avait pour objet la reprise des travaux et que la demande principale aux termes de l'assignation est une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel né des travaux de reprise, force est de constater que la base du litige est identique à savoir les malfaçons alléguées par les consorts [P] et que seule la demande de réparation a évolué depuis la tentative de conciliation compte tenu de l'absence de la SAS [W] [B], de sorte qu'il s'agit bien du même litige dont est saisie la juridiction de céans.
S'agissant enfin des personnes concernées, s'il est exact que c'est bien Madame [Z] [P] qui était demanderesse à la tentative préalable de conciliation et Monsieur [S] [P] qui est demandeur à la présente instance, il n'en demeure pas moins que la société défenderesse ne saurait valablement arguer qu'il ne s'agit pas du même litige.
En effet, il ressort des pièces versées au dossier et notamment des différents échanges de courriels produits que depuis le 27 juin 2024, la SAS [W] [B] échange avec Madame [Z] [P] au sujet des désordres constatés, les travaux ayant été commandés tant par Madame [Z] [P] que par Monsieur [S] [P] ainsi qu'il ressort des différents échanges.
De même c'est bien Madame [Z] [P] qui a adressé la mise en demeure du 31 décembre 2023 et c'est bien à elle également que la SAS [W] [B] a répondu le 11 janvier 2024.
Si l'assignation a bien été délivrée à la demande de Monsieur [S] [P] c'est uniquement car c'est ce dernier qui a réglé la facture des obsèques mais la SAS [W] [B] ne saurait valablement soutenir qu'il ne s'agit pas de la même affaire, Madame [Z] [P] disposant d'un mandat apparent pour agir au nom et pour le compte de son frère [S].
En effet, aux termes de l'article 1156 du code civil, un acte signé par un représentant sans autorisation ou dépassant ses pouvoirs ne peut pas être imposé à la personne représentée, sauf si le tiers contractant avait de bonnes raisons de croire que le représentant disposait de ce pouvoir ce qui est bien le cas en l'espèce, Madame [Z] [P] étant jusqu'alors la seule interlocutrice de la SAS [W] [B] dans le litige relatif aux obsèques de feu Madame [V] [E].
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de constater que le demandeur justifie bien de l'existence d'une tentative préalable de conciliation de sorte que ses demandes sont recevables.
Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] explique avoir eu recours avec sa soeur à la SAS [W] [B] pour les funérailles de leur mère et avoir très rapidement constaté plusieurs malfaçons sur le monument funéraire : problème au niveau de la chappe en ciment et des joins, granit détérioré, gravure non conforme à la police et la couleur convenues.
Il est effectivement versé aux débats divers courriels échangés entre les parties à compter du 27 juin 2023 dont il ressort que la SAS [W] [B] reconnaît l’existence de “différences flagrantes tant sur la police que sur la gravure, une dissolution des joints et un côté cassé” et indique prendre le tout en charge.
De même, il ressort des échanges entre les parties entre le 13 juillet 2023 et le 10 janvier 2024 que la SAS [W] [B] a proposé dans un premier temps aux consorts [P] “le remplacement du monument” indiquant ouvrir un sinistre aux assurances en sollicitant le remplacement à l’identique (courriel du 8 décembre 2023) pour ensuite se rétracter “au vu de ses constatations sur place et des réparations déjà effectuées” (photo, gravure, rayure, éclats, changement des galets) ; Madame [Z] [P], pour sa part, indiquant, par courriel du 2 janvier 2024, qu’il s’agissait de réparations grossières.
Dans sa mise en demeure par courrier recommandé du 11 décembre 2023, Madame [Z] [P] rappelle les difficultés de gravures, de qualités et de finitions de la chappe malgré les reprises, arrêtes de soubassement détériorées ou grossièrement réparées, cailloux endommagés.
Par courrier du 13 janvier 2024, la SAS [W] [B] a indiqué avoir procédé aux travaux de reprise le 13 juillet 2023 : réfection de la chappe en ciment, comblement de la partie détériorée sur le côté de la pierre tombale, réfection des joints et changement des galets, la gravue ayant été reprise le 13 décembre 2023. A l’appui de ce qu’elle allègue, elle verse aux débats des photographies attestant selon elle de la bonne réalisation des travaux. Toutefois force est de constater que ces dernières ne sont absolument pas datées et ne permettent pas d’établir le moment où elles ont été prises.
De même, Monsieur [S] [P] produit, de son côté, un certain nombre de photographies dont il explique qu’elles ont été prises à l’achèvement des premiers travaux et après les réparations effectuées par la défenderesse, mais ces dernières ne sont également pas datées.
Il produit en revanche un devis établi par l’entreprise [X] pour une reprise de l’ensemble des désordres allégués.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que les photos produites par les parties, non datées, ne permettent pas à elles seules de prouver formellement le moment où les défauts ont été constatés ou réparés.
Cependant, dans les courriels du 27 juin 2023, l’entreprise la SAS [W] [B] reconnaît explicitement des "différences flagrantes tant sur la police que sur la gravure, une dissolution des joints et un côté cassé".
De même, dans son courriel du 8 décembre 2023, elle propose le remplacement du monument à l’identique, ce qui implique nécessairement une reconnaissance de la gravité des défauts.
Enfin, dans son courriel du 13 janvier 2024, elle détaille les travaux de réparation effectués (chappe, joints, galets, gravure), ce qui confirme l’existence initiale des désordres.
Toutes ces reconnaissances écrites constituent une preuve forte de l’existence desdits désordres.
Au surplus, bien que les photos des défauts produites par Monsieur [S] [P] ne soient pas datées, elles sont cohérentes avec les descriptions des courriels (problèmes de gravure, joints, chappe) et la défenderesse ne conteste pas la réalité des défauts initiaux, mais seulement la qualité des réparations.
En outre, Monsieur [S] [P] produit un devis de réparation établi par une entreprise tierce, qui confirme la nécessité de corriger les désordres allégués. Ce devis objectivant les défauts et leur coût de réparation ce qui constitue une preuve supplémentaire de l’existence et de la gravité des désordres.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de constater que la SAS [W] [B], liée par un contrat avec Monsieur [S] [P] était tenue à une obligation de résultat s’agissant de la construction et de la pose du monument funéraire.
La preuve de l’existence de malfaçons étant rapportée, sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Sur les demandes indemnitaires sollicitées
Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] sollicite tant le remboursement des prestations inexécutées que la prise en charge des prestations de remise en état.
Il produit un devis établi par l’entreprise [X] pour une reprise de l’ensemble des désordres pour une somme totale de 3 516 euros.
Seule cette somme sera donc retenue, permetttant la reprise des travaux litigieux et, ainsi, de réparer intégralement le préjudice matériel et financier subi par Monsieur [S] [P] du fait de l’inexécution contractuelle.
La SAS [W] Entreprise Funéraire Générale, prise en la personne de son représentant légal, sera donc condamnée à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 3 516 euros au titre des travaux de reprise, et Monsieur [S] [P] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 930 euros.
*
Par ailleurs, Monsieur [S] [P] sollicite la condamnation de la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Il explique que les malfaçons affectant la tombe de ses parents lui ont causé un préjudice moral et émotionnel significatif, que ce type de prestation revêt une dimension hautement symbolique et sentimentale, représentant un dernier hommage à ses proches disparus, perdus alors qu’il était très jeune.
Il ajoute que l’absence de diligence de l’entreprise [W] et la longueur de la procédure ont renforcé son sentiment d’impuissance et de frustration alors que ses demandes étaient simples et légitimes.
Il indique enfin que les défaut constatés ont altéré l’intégrité du monument rendant son entretien et son embellissement difficile, la chappe n’étant pas droite et les pots de fleurs ne tenant pas en place.
En réponse, la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale conclut au débouté de la demande.
En droit, le préjudice moral correspond à une atteinte à un droit extrapatrimonial. Il est indépendant du préjudice matériel et peut être indemnisé séparément.
Dans le cadre d’un monument funéraire, les désordres (gravure non conforme, défauts de finition, matériaux détériorés) peuvent causer un préjudice moral spécifique.
En effet, un monument funéraire est un symbole sacré pour les proches et des défauts peuvent être vécus comme un manque de respect envers le défunt.
Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05097 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7X4
Les échanges avec la défenderesse ont été nombreux et ont duré de longs mois et si au départ l’entreprise [W] a reconnu l’existence des désordres et proposé une reprise totale, elle a ensuite changé d’avis et a stoppé toute négociation plaçant le demandeur, encore jeune et désormais orphelin dans un sentiment d’impuissance face à la négligence de l’entreprise et à la difficulté à obtenir réparation.
Dès lors, eu égard, à la gravité des défauts (gravure non conforme, joints dissous, granit détérioré), à la durée des échanges (7 mois) et à l’impact émotionnel provoqué, le préjudice moral de Monsieur [S] [P] sera justement réparé par l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts.
Sur les frais du procès
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
En l'espèce, la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale, prise en la personne de son représentant légal, partie succombante, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale, qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, aux termes de l'article 514 du même code les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale ;
CONDAMNE la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 3 516 euros (trois mille cinq cent seize euros) au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande en paiement de la somme de 930 euros ;
CONDAMNE la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SAS [W] Entreprise Funéraire Générale, de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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