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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/01186


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01186
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a4d48cc93c619cd1f800840

Texte de la décision

8,701 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. AZUR

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS RINALDI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01186 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIZ

N° MINUTE : 7 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 03 juillet 2026

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS RINALDI
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Madame [Q] [P] munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE
S.C.I. AZUR
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Madame [C] [T] née [D] [W], gérante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01186 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIZ

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS RINALDI a fait assigner devant ce tribunal la S.C.I. AZUR afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
5 469,41 euros au titre des charges de copopriété impayées au 1er janvier 2025 et 147,81 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de la mise en demeure,800 euros à titre de dommages-intérêts,1651,32 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
A l'audience du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu oralement ses prétentions.

La S.C.I. AZUR, représentée par sa gérante Madame [C] [T] a conclu au débouté de la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.

Elle a indiqué reconnaître l'irrégularité dans le paiement de ses charges de copropriété mais a expliqué avoir, à plusieurs reprises, sollicité des explications quant aux sommes sollicitées en vain. Elle a ajouté ne pas avoir reçu la convocation à la dernière assemblée générale en raison, a priori, d'un problème d'adresse, pas plus qu'elle n'a reçu les mises en demeure.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
la matrice cadastrale dont il résulte que la S.C.I. AZUR est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n°2, représentant 35 millièmes,les comptes des exercices du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 inclus,le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes 2024 et voté le budget prévisionnel 2026,un relevé de compte individuel détaillé,le contrat de syndic,plusieurs courriers de mise en demeure en date des 3 février 2023, 25 mars 2024, et 26 juin 2025.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 5 617,22 euros correspondant aux charges impayées au 1er janvier 2026 et à des frais.

La S.C.I. AZUR ne justifie pour sa part d'aucun paiement libératoire pas plus qu'elle n'expose en quoi les sommes ne seraient pas dues.

Toutefois, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun procès-verbal d'assemblée générale justifiant de l'approbation des comptes ou du vote du budget prévisionnel pour l'année 2025 de sorte que la somme de 2 288,61 euros devra être déduite de la demande.

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il convient en conséquence de condamner la S.C.I. AZUR, prise en la personne de son représentant légal à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 328,61 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024 inclus et au titre du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard indemnisé par ailleurs par l'octroi des intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La S.C.I. AZUR, prise en la personne de son représentant légal, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La S.C.I. AZUR, prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la S.C.I. AZUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3 328,61 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024 inclus et au titre du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DEBOUTE le demandeur de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la S.C.I. AZUR, prise en la personne de son réprésentant légal aux dépens ;

CONDAMNE la S.C.I. AZUR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La juge

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