TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/01222
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. ETHAN 26
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS RINALDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01222 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGXL
N° MINUTE : 9 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 juillet 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS RINALDI
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Madame [C] [Q] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.C.I. ETHAN 26, représentée par son gérant Monsieur [Z] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01222 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGXL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS RINALDI a fait assigner devant ce tribunal la SCI ETHAN 26 afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
5 909,16 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2026 et 99,55 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de la mise en demeure,600 euros à titre de dommages-intérêts,1501,20 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
A l'audience du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par Madame [C] [Q], salariée du cabinet RINALDI, régulièrement munie d'un pouvoir a ramené sa demande en paiement à la somme de 2 948,68 euros et a maintenu ses autres demandes.
La SCI ETHAN 26, bien que régulièrement assignée à étude n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
A l'issue des débats,la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l'affaire au 11 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
la matrice cadastrale dont il résulte que la SCI ETHAN 26 est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°4, 57, 442 et 443, représentant 247 millièmes,les comptes des exercices du 4ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus,les procès-verbaux des assemblées générales des 4 décembre 2024 et 13 mai 2025,deux relevé de compte individuel détaillés,le contrat de syndic.
Toutefois, il convient de constater que les procès verbaux d'assemblées générales versés aux débats ne contiennent aucune approbation des comptes ou vote du buget prévisionnel pour l'année 2025 de sorte qu'aucune somme ne saurait être réclamée à ce titre.
Par ailleurs, les deux relevés de compte individuel détaillé font état, pour le premier, d'une somme due de 1 447,64 euros au titre des charges non réglées au 13 mai 2025 et, pour le second, d'une somme due de 4 461,52 euros due au 1er janvier 2026, soit deux sommes ne correspondant aucunement à la somme de 2 948,68 euros sollicitée à l'audience sans autre précision de sorte qu'il convient de constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne justifie nullement d'une créance certaine, liquide et exigible et sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La greffière La juge
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