TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 25/03726
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Constantin HOU, Me Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03726 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKVP
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004499 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
SOCIETE GENERALE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03726 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKVP
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [U] est titulaire dans les livres de la Société Générale - Agence d’[Localité 2], d’un compte de particulier n° 50744201 auquel est rattachée une carte bancaire n° X8332.
Le 16 juin 2022, Madame [M] [U] a complété un formulaire de contestation exposant que le 7 juin 2022, un paiement aurait été effectué de son compte au profit d’ORANGE BANK, paiement dont elle ne serait pas à l’initiative.
Par courrier en date du 5 juillet 2022, elle a sollicité de son agence qu’elle recrédite son compte de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023, le conseil de Madame [M] [U] a sollicité de la Société Générale le remboursement de la somme litigieuse.
Le 2 mai 2023, le service relations clientèle de la Société Générale indiquait à Madame [M] [U] qu’elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande de remboursement dès lors qu’il ressortait de l’étude de son dossier que la transaction carte de 1 000 euros avait été validée au moyen d’une identification renforcée, nécessitant une connaissance de son code secret et identifiant de “Banque à distance” ainsi que des codes de sécurité transmis par SMS sur son téléphone portable personnel, cette action étant considérée comme une authentification forte.
Le 17 novembre 2023, le conseil de Madame [M] [U] a saisi le Médiateur de la Fédération Bancaire Française.
Le 8 avril 2025, Madame [M] [U] a déposé plainte pour escroquerie.
Le 22 avril 2025, le Médiateur de la Fédération Bancaire Française a pris acte de la volonté de Madame [M] [U] de ne pas donner suite à sa proposition de solution amiable.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Madame [M] [U] a fait citer la Société Générale devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du remboursement de la somme frauduleusement débitée le 7 juin 2022 depuis son compte bancaire,condamner la Société Générale à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 09 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la Société Général lequel n’était pas en état.
A l’audience du 07 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Madame [M] [U] lequel restait dans l’attente des instructions de sa cliente à la suite des conclusions de son contradicteur.
A l’audience du 1er avril 2026, Madame [M] [U] représentée par son conseil a, par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, maintenu ses demandes ajoutant solliciter les intérêts au taux légal majoré de quinze points.
Elle a expliqué avoir été avisée par le service des fraudes de la Société Générale de ce que son compte avait été bloqué en raison d’une opération frauduleuse de 1 000 euros qui avait été effectuée. Elle a contesté avoir donné la moindre autorisation pour qu’il soit procédé à ce virement et réfute être à l’origine d’une négligence fautive, la banque ne rapportant pas la preuve des autorisations qu’elle aurait soit-disant données. Elle a enfin indiqué n’avoir que de faibles ressources d’environ 400 euros mensuels et s’être retrouvée en découvert du fait de ce retrait frauduleux.
En réponse, la Société Générale, représentée par son conseil a, par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes,condamne Madame [M] [U] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle a expliqué que le virement avait été effectué après une procédure d’authentification forte puisque le virement n’était intervenu qu’après validation via un code à usage unique adressé sur le portable personnel de Madame [M] [U] de sorte que cette dernière a nécessairement dû être à l’origine de la demande et a fait preuve d’une négligence fautive qui exclut son droit à indemnisation, son téléphone n’ayant été ni perdu, ni volé. Elle a ajouté que le dépôt de plainte intervenait plus de trois ans après le retrait litigieux et que les explications données par la demanderesse étaient floues.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 11 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
Il est constant que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dans cette hypothèse, il appartient en conséquence à la banque qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, étant précisé que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Dès lors, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, la banque doit démontrer que l’ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié dans son espace personnel.
Ce point doit donc être vérifié d'office, avant d'envisager la négligence grave du client.
En l’espèce, la S.A. SOCIETE GENERALE verse aux débats le justificatif de l’enregistrement du numéro de téléphone portable de Madame [M] [U] comme numéro de téléphone dit de « sécurité ».
Elle produit également une copie d’écran de son système informatique comportant le certificat d’authentification informatique et exposant la notification adressée sur le téléphone de sécurité de Madame [M] [U] relatifs à l’opération de paiement en ligne contestée effectuée depuis son espace bancaire en ligne.
Il en résulte que le paiement d’un montant de 1 000 euros au bénéfice de « ORANGE BANK » a bien été effectué le 7 juin 2022 à 16h43 avec la carte de bleue de Madame [M] [U] après authentification par validation d’un code de sécurité « Pass Securité » qu’elle était la seule à connaître, envoyé sur son téléphone personnel dont il n’est pas contesté qu’elle était bien en possession au moment des faits, après avoir saisi son code de sécurité renforcé (OPEN ID) dans son application de banque à distance.
Il ressort encore de la notification de la demande de validation adressée à cette dernière via son application bancaire que l’achat par carte bancaire a fait l’objet d’une validation renforcée et qu’elle a été correctement enregistrée et comptabilisée, sans qu’aucune déficience technique ne l’ait affectée.
Il résulte de ces éléments que l’opération litigieuse a été bien été authentifiée et dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’était pas affectée par une déficience technique, ce que la demanderesse ne conteste pas.
Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03726 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKVP
Cependant, il ne saurait être déduit du seul fait que l’instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées, qu’en l’espèce, Madame [M] [U] a autorisé l’opération contestée.
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, l’opération de paiement n’est pas autorisée dès lors qu’elle a été effectuée sans le consentement du titulaire de l’instrument de paiement.
Il est de principe qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération et à ce qu’elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire.
La preuve du caractère autorisé de l’opération de paiement incombe à la banque.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la banque que Madame [M] [U] a bien déposé plainte pour escroquerie le 08 avril 2025 mais il est exact que ce dépôt intervient près de trois ans après l’opération litigieuse. Par ailleurs, Madame [M] [U] indique simplement dans son dépôt de plainte qu’elle aurait été contactée par sa banque le 12 juillet 2025 du blocage de son compte durant 48h à la suite d’un virement de 1 000 euros au bénéfice d’ORANGE BANQUE.
Or, contrairement à ce qu’indique Madame [M] [U] aucune des pièces versées au dossier n’établit que le blocage du compte est intervenu en raison du caractère frauduleux du virement, mais plutôt en raison du découvert dudit compte du fait du virement.
Ainsi, Madame [M] [U] n’allègue d’aucun fait laissant penser qu’elle aurait été victime d’une escroquerie ou de toute autre manipulation de son compte bancaire. Elle ne déplore ni le vol de son téléphone portable, ni le vol de son mode de paiement.
Il convient dès lors de considérer que rien ne permet de rapporter la preuve de ce que l’opération litigieuse n’aurait pas été autorisée, la Société Générale rapportant, pour sa part, comme il a été indiqué ci-dessus, que le paiement n’est intervenu qu’à la suite d’une procédure d’authentification haute qui impliquait nécessairement l’intervention de Madame [M] [U].
Faute de pouvoir considérer le paiement litigieux comme une opération non autorisée, Madame [M] [U] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de remboursement de cette opération.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Madame [M] [U] qui succombe supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [M] [U] de ses demandes de remboursement de l’opération querellée ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux entiers dépens ;
DIT n’avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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