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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 25/04480


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Date
03/07/2026
Numéro
25/04480
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a4d491393c619cd1f800a0b

Texte de la décision

10,340 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florian CANDAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04480 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXTZ

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 03 juillet 2026

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet LD PATRIMOINE GESTION
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869

DÉFENDERESSE
Madame [K] [F] divorcée [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04480 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXTZ

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS LD PATRIMOINE GESTION a fait assigner devant ce tribunal Madame [K] [F] divorcée [H] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
4 239,15 euros au titre des charges de copopriété impayées au 1er janvier 2025 et 54 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,2 000 euros à titre de dommages-intérêts,3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.

A l'audience du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu oralement ses prétentions.

Madame [K] [F] divorcée [H], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

A l'issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l'affaire au 11 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [K] [F] divorcée [H] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n°170, représentant 35 millièmes ;les comptes des exercices du 4ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2026 inclus ;les procès-verbaux des assemblées générales des 22 juin et 24 novembre 2021, 17 juillet 2022, 25 mai 2023, 10 juin 2024 et 29 avril 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ;un relevé de compte individuel détaillé ;le contrat de syndic.
La non comparution de la défenderesse rend irrecevable la modification des prétentions initiales qui ne lui ont pas été signifiées préalablement et ce afin que soit respecté le principe du contradictoire.

Il ne pourra donc être ajouté à la demande principale les charges échues postérieurement à l'assignation.

Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 4 293,15 euros correspondant aux charges impayées au 1er janvier 2025 et à des frais.

Madame [K] [F] divorcée [H] ne justifie d'aucun paiement libératoire.

Toutefois, il ressort des pièces produites au débat qu’à l’exception d’un extrait du grand livre des comptes, aucune pièce justificative n’est produite pour les appels de fonds de 2018 et 2019 puisque le plus ancien procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires produit est celui du 22 juin 2021, approuvant les comptes de l’exercice 2020, et que les appels de charges produits débutent au 1er trimestre 2022.

Par conséquent, il convient de déduire des sommes réclamées la somme de 951,95 euros, non justifiée.

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 186 euros et 136,86 au titre des honoraires de mise en demeure, ainsi que des sommations de payer et relances qui ne sont pas produites ou dont l’envoi n’est pas justifié, et celle de 600 euros au titre des frais de transmission de dossier ou de suivi portés indûment au débit du compte de Madame [K] [F] divorcée [H] comme étant excessifs en ce qu'ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l'augmentent artificiellement.

Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [F] divorcée [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 418,34 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04480 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXTZ

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard indemnisé par ailleurs par l'octroi des intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [K] [F] divorcée [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il y a lieu d'autoriser, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Florian CANDAN, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [K] [F] divorcée [H] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes en paiement des sommes dues antérieures au 18 juillet 2020 en raison de leur prescription ;

CONDAMNE Madame [K] [F] divorcée [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2 418,34 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DEBOUTE le demandeur de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [K] [F] divorcée [H] aux dépens ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Florian CANDAN, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE Madame [K] [F] divorcée [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La juge

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