TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 25/04481
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Thomas HOFFMANN, Me Florent GUYON, Me David NABETH, Tribunal judiciaire d’Ajaccio
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04481 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXUD
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [D] [V] [Y]
demeurant [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Thomas HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : L286
DÉFENDERESSES
LE COLLECTIONIST
S.A.S dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Florent GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P517
Madame [Q] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David NABETH, avocat au barreau de PARIS, toque : D25
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04481 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXUD
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Q] [W] est propriétaire d'une villa qui est sa résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 2] en Corse.
Le 17 décembre 2023, elle a confié à l'agence Le Collectionist un mandat exclusif pour la location et la gestion saisonnière de son bien pendant les périodes durant lesquelles elle n'y réside pas.
En vertu de l'article 3 du contrat de mandat, les montants pour la location dudit bien incluent des prestations de nettoyage intérieur et extérieur et l'article 4 le versement d'un dépôt de garantie de 8 000 euros.
Madame [T] [Y] a conclu un contrat de location saisonnière avec l'agence Le Collectionist portant sur la Villa [Adresse 5] pour 9 personnes dont 4 adultes et 5 enfants, sur la période du 29 juin au 13 juillet 2024, pour la somme de 48 575 euros, majoré d'une taxe de séjour pour un montant de 184,80 euros ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 8 000 euros. Elle a également eu recours à des prestations de chefs privés.
A la suite du séjour, l'agence Le Collectionist a conservé le dépôt de garantie en raison de frais de remise en état nécessaires.
Par courriel du 6 août 2024, Madame [H], commerciale de l'agence a demandé à Madame [T] [Y] de verser, en sus du dépôt de garantie, un montant additionnel de 3 279,49 euros pour couvrir des dommages.
Madame [T] [Y] a reconnu l'existence de certains désordres : dessin sur le mur du couloir menant au premier étage, tâches de brûlure sur la nappe de table et tâches de brûlures sur les coussins.
Par courrier en date du 12 février 2025, le conseil de Madame [T] [Y] a mis en demeure l'agence Le Collectionist de rembourser à sa cliente le montant du dépôt de garantie ainsi que la somme de 380 euros au plus tard le 27 février 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Madame [T] [Y] a fait citer la SAS le Collectionist et Madame [Q] [W] devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner la SAS le Collectionist et Madame [Q] [W] solidairement à lui rembourser la somme de 8 000 euros versée à titre de dépôt de garantie majoré de 9 715 euros par mois de retard à partir du 13 août 2024,condamner la SAS le Collectionist à lui rembourser la somme de 380 euros correspondant au prix restant des dîners annulés avec des chefs privés,condamner la SAS le Collectionist et Madame [Q] [W] solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 7 janvier 2026, le renvoi de l'affaire a été ordonné à la demande des défendeurs.
A l'audience du 1er avril 2026, la SAS Le Collectionist représentée par son conseil a, in limine litis, soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction de céans, le juge des contentieux de la protection compétent étant celui du lieu de situation de l'immeuble soit la Corse en application de l'article R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire. Elle a indiqué que le tribunal judiciaire de Paris s'était déjà déclaré incompétent dans des cas similaires et qu'en l'espèce, il s'agissait bien d'un contrat de location immobilière à usage d'habitation. Elle a ajouté que bien que le siège social de la société Le Collectionist soit situé à [Localité 1], seul doit être pris en compte le lieu de situation de l'immeuble.
Madame [Q] [W], représentée par son conseil a également conclu à l'incompétence de la juridiction de céans au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio reprenant les mêmes explications et fondements textuels que ceux de la SAS Le Collectionist.
En réponse, Madame [T] [Y] a conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses. Elle a expliqué que le tribunal judiciaire constituait la juridiction de droit commun en matière civile, la compétence du juge des contentieux de la protection étant une compétence spéciale et dérogatoire. Elle a ajouté que le contrat litigieux constituait une location saisonnière à finalité touristique conclue pour une durée de deux semaines et ne saurait être assimilé à un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation précisant qu'il s'agissait là uniquement d'une occupation purement temporaire à des fins touristiques relavant du droit commun des obligations et échappant à la compétence du juge des contentieux de la protection. Elle a indiqué que le contrat relevait juridiquement de la location saisonnière définie par l'article L.324-1-1 du code du tourisme et non de la notion de logement au sens de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire considérant que ce n'est pas la configuration matérielle du lieu qui est déterminante, mais la finalité de son occupation et le cadre juridique dans lequel celle-ci s'inscrit et ajoutant que le contrat litigieux ne se limitait pas à la mise à disposition d'un bien immobilier mais s'inscrivait dans une prestation globale de nature touristique, comprenant notamment des services associés. Elle a enfin souligné la distinction fondamentale du droit positif entre, d'une part, les contrats relevant du droit du logement et des rapports locatifs, et, d'autre part, les contrats relevant du droit du tourisme et du droit commun des obligations relevant que ce n'est pas la nature du bien qui est déterminante, mais bien la nature du contrat et la finalité de l'occupation.
Sur le fond, par conclusions visées et soutenues oralement à l'audience, elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans le cadre de son assignation portant toutefois sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 800 euros. Elle a expliqué que le contrat litigieux ne respectait pas les dispositions de l'article L.324-2 du code du tourisme en l'absence d'un état descriptif des lieux et d'un numéro de déclaration de sorte qu'il ne peut lui être opposé un état prétendument antérieur des lieux ou des stipulations suffisamment précises quant aux modalités de retenue du dépôt de garantie. Elle a rappelé avoir remis les clefs de la maison le 13 juillet 2024 après l'établissement d'un état des lieux de sortie stipulant l'absence de dommage notifié au moment du départ de sorte qu'aucune retenue pouvait valablement être opérée sur le dépôt de garantie. Elle a par ailleurs indiqué avoir commandé, puis annulé des dîners par des chefs privés, annulation acceptée par l'agence.
La SAS Le Collectionist, représentée par son conseil, par conclusions visées et soutenues oralement à l'audience a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et n'a pas conclu sur le fond.
Madame [Q] [W], représentée par son conseil a, par conclusions visées et développées oralement à l'audience, sollicité le renvoi à une audience ultérieure afin de lui permettre de conclure au fond et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 11 juin 2026 prorogé au 03 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris
L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En vertu de l'article R.213-9-7 du même code, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui où se situe le bien loué.
Cette compétence est d'ordre public.
En l'espèce, les demandes de Madame [T] [Y] visent à obtenir le remboursement de son dépôt de garantie et de sommes versées au titre des prestations annexes à l'occasion de la location d'une villa pour un séjour de vacances, villa qui constitue un immeuble à usage d'habitation, les explications fournies par Madame [T] [Y] n'emportant pas la conviction du tribunal et ne permettant pas d'établir en quoi une maison de vacances se distingue d'un immeuble à usage d'habitation.
En effet, une villa de vacances reste un logement, peu importe sa destination temporaire ou saisonnière. La finalité touristique du séjour n'a pas d'incidence sur la nature juridique du bien (qui est un immeuble à usage d'habitation), ni sur la qualification du contrat (qui reste un louage d'immeuble).
Au surplus, la compétence du juge des contentieux de la protection est liée à la nature du bien (immeuble à usage d'habitation) et non à la qualification du contrat.
En conséquence, cette action ne peut qu'être considérée comme une action dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion au sens de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire.
Il en résulte qu'en application des articles précités, le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître du présent litige.
L'immeuble objet du contrat est situé dans la commune de Lecci, commune du ressort du tribunal de proximité d'Ajaccio, dont le juge des contentieux de la protection est territorialement compétent.
En conséquence, il sera fait droit à l'exception d'incompétence, le tribunal judiciaire de Paris étant incompétent au profit du juge des contentieux de la protection d'Ajaccio.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l'instance, le transfert du dossier étant ordonné à la juridiction de renvoi, il convient de réserver les dépens et le sort des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de proximité, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'instance introduite par Madame [T] [Y] à l'encontre de la SAS Le Collectionist et de Madame [Q] [W] ;
DIT que la juridiction compétente est le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] ;
RAPPELLE que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera, par application de l'article 84 du code procédure civile, notifiée par le greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
DIT qu'à défaut d'appel dans le délai sus-visé, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi avec une copie de la présente décision ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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