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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/00432


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00432
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a4d492793c619cd1f800a88

Texte de la décision

9,538 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Corinne CHERKI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00432 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6YW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic Le Cabinet SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138

DÉFENDERESSE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00432 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6YW

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.661,25 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 2025, la somme de 270 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, indiquant que la dette augmente et qu'une précédente condamnation en paiement des charges de copropriété a visé la défenderesse.

[H] [W] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne.

L'assignation mentionne le [Localité 2] pour l'adresse alors que l'immeuble est situé dans le [Localité 3]. La défenderesse habitant les lieux et ayant été citée à personne, il convient de considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle sans grief pour la défenderesse.

La décision, mise en délibéré au 7 juillet 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [H] [W] est copropriétaire du lot n°31 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4];

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 21 novembre 2024, 18 novembre 2025, ayant approuvé les comptes au 30 juin 2024, 30 juin 2025 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondantes;

- le relevé du compte de [H] [W] faisant apparaître un solde débiteur de 4.661,25 euros, en principal, compte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus.

En conséquence, [H] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 4.661,25 euros, en principal, compte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 270 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure.

Le coût des mises en demeure des 30 août et 29 novembre 2024, 4 mars et 10 juin 2025 et la mise en demeure par avocat de septembre 2025 sera mis à la charge de [H] [W] pour la somme de 7 euros chacune, s'agissant de courriers recommandés avec demande d'avis de réception.

Ainsi, [H] [W], qui ne justifie pas s'être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.696,25 euros, en principal, compte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 2025, date de la mise en demeure, pour la somme de 4.004,79 euros et à compte de l'assignation pour le surplus.

Elle sera condamnée au paiement de cette somme.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l'espèce.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation de la défenderesse, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

[H] [W] sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 17 septembre 2025, produiront intérêts.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

[H] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 12 janvier 2026.

[H] [W] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 4.696,25 euros, en principal, compte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 2025, date de la mise en demeure, pour la somme de 4.004,79 euros et à compte de l'assignation pour le surplus;

Condamne [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 17 septembre 2025;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [H] [W] à lui payer les autres sommes ;

Condamne [H] [W] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 12 janvier 2026 ;

Condamne [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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