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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/09335


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Date
07/07/2026
Numéro
25/09335
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a4d493193c619cd1f800abb

Texte de la décision

9,755 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me César DUSSEAUX

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-marie GAURY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09335 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBS5

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. ALTIUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553

DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [I],, demeurant ensemble [Adresse 2]
représenté par Me César DUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1390

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09335 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBS5

EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[G] et [Z] [I] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3].

Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2023, un bail dérogatoire permettant l’exploitation de ce bien en location meublée touristique a été consentie à la société par actions simplifiée ALTIUS pour la période des Jeux Olympiques de [Localité 1] 2024, du 15 juillet 2024 au 31 août 2024.

Par courrier recommandé du 21 juillet 2024, le preneur a notifié au bailleur l’absence de mise à disposition du logement empêchant l’exploitation prévue au contrat.

Par exploit en date du 10 juillet 2025, la société par actions simplifiées ALTIUS a fait assigner [G] et [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection.

A l’audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société par actions simplifiées ALTIUS a sollicité du juge qu’il :
- dise que [G] et [Z] [I] sont à l’origine de rupture fautive du contrat de bail du 26 octobre 2023,
- condamne in solidum [G] et [Z] [I] à lui payer la somme de 5.948,59 euros au titre de l’indemnisation du préjudice au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation,
- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
- déboute les défendeurs de leurs demandes,
- condamne in solidum [G] et [Z] [I] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ALTIUS expose que le contrat convenu entre les parties était licite, que les époux [I] n’ont pas exécuté leurs obligations, causant un préjudice pour la société. Elle souligne avoir exposé clairement l’économie du contrat aux consorts [I] et ne pas les avoir trompés sur les perspectives de gain. La société ALTIUS mentionne avoir dû rembourser une cliente d’une réservation qu’elle n’a pas pu honorer en raison de l’absence de mise à disposition des lieux par les défendeurs, et de l’impossibilité d’exploiter le bien, à l’origine d’un manque à gagner. Enfin, elle indique que la résiliation unilatérale de la convention opérée par les consorts [I] est disproportionnée en l’absence de faute de sa part, et constitue donc une faute de leur part.

[G] et [Z] [I] sollicitent le rejet des demandes de la société ALTIUS, le prononcé de la nullité du contrat de bail dérogatoire conclu le 24 octobre 2023 et la condamnation de ladite société aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le contrat conclu est nul, faute de prix convenu déterminable au contrat, rendant celui-ci potestatif. Ils soulignent que le bail dérogatoire n’est pas ouvert aux locaux à usage d’habitation, que leur consentement a été vicié par les perspectives de rentabilité annoncée sans rapport avec le prix effectivement pratiqué par la société ALTIUS.

La décision, contradictoire, en application de l’article 467 du code procédure civile, a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de dommages intérêts

L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

En l’espèce, le bail du 26 octobre 2023 vise les dispositions de l’article L145-5 du code de commerce applicables à l’exploitation d’un fonds de commerce. Or, le bien objet du bail est un logement à usage d’habitation.

Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat prévoit le paiement de la somme de 75 % du chiffre d’affaires du preneur, ce qui constitue un prix déterminable sous réserve de disposer du bilan du preneur et non pas d’une obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

Le contrat ne saurait être résolu sur le fondement de la stipulation d’une condition potestative.

En outre, les époux [I] ne justifient pas de l’insertion dans le champ contractuel de perspectives chiffrées de gain, de tarification particulière des nuitées et ce faisant, d’erreurs ou de manœuvres dolosives justifiant l’annulation du contrat pour un vice de consentement.

[Z] et [G] [I] produisent aux débats le courrier du 15 juillet 2024 aux termes duquel ils ont résilié le bail du 26 octobre 2023, c’est-à-dire le jour même du début du contrat. Cette résiliation unilatérale du contrat doit être considérée comme mal fondée.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La société par actions simplifiée ALTIUS justifie avoir engagé la somme de 301,84 euros au titre de la prise de photographies des lieux pour l’exploitation telle que convenue au contrat et d’un abonnement Rental ready. Elle produit également une évaluation du manque à gagner des nuitées qu’elle n’a pas pu vendre, un document relatif à une réservation du 24 au 27 août 2024 et un relatif à une annulation du 31 juillet au 3 août 2024.

Il convient de condamner [Z] et [G] [I] au paiement de la somme de 79 euros correspondant aux photographies de leur appartement destinées à permettre sa commercialisation. Les autres sommes correspondant aux factures de l’abonnement Rental Ready, à la réservation et à l’annulation de la location de l’appartement, étant non datées, elles ne sauraient être mises à la charge des défendeurs. Il en est de même de la somme relative au manque à gagner, en l’absence d’éléments permettant de calculer ce montant.

[G] [I], seule signataire du bail, sera condamnée à payer la somme de 79 euros à la société par actions simplifiée ALTIUS à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La société par actions simplifiée ALTIUS sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes contre [Z] [I].

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts à compter du 10 juillet 2025.

Sur les demandes accessoires

[G] [I], qui succombe sur le principal, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

[G] [I] sera donc condamnée à payer à la société par actions simplifiée ALTIUS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe,

CONDAMNE [Z] et [G] [I] à payer à la société par actions simplifiée ALTIUS la somme de 79 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de l’assignation;

DEBOUTE la société par actions simplifiée ALTIUS du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE [Z] et [G] [I] du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [G] [I] au paiement des entiers dépens;

CONDAMNE [G] [I] à payer à la société par actions simplifiée ALTIUS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mis à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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