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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/11312


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/11312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/11312
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a4d494793c619cd1f800b55

Texte de la décision

14,368 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 25/11312 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2HH

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Septembre 2025

JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. S.A.P.A. agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L258

DÉFENDERESSE

S.C. VIA PIERRE I représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défaillante

Décision du 07 Juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/11312 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2HH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2026,
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société S.A.P.A., dont l'activité est spécialisée dans les travaux de ravalement, est intervenue dans le cadre d'une opération de ravalement concernant un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour le compte de la société VIA PIERRE I.

Dans ce contexte, la société S.A.P.A. a établi plusieurs devis entre 2023 et 2024.

Par plusieurs ordres de service, la société VIA PIERRE I a confié à la société S.A.P.A. la réalisation de travaux de ravalement.

Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 26 novembre 2024.

La société VIA PIERRE I a procédé à plusieurs règlements pour un montant total de 83 266,33 euros.

Estimant qu'un solde de 34 307,06 euros demeurait dû au titre des travaux réalisés, la société S.A.P.A. a envoyé un courrier recommandé à la société VIA PIERRE I le 18 avril 2025.

Par courrier en date du 19 mai 2025, le cabinet ITER AVOCATS, agissant pour le compte de la société S.A.P.A., a informé la société VIA PIERRE I qu'elle était débitrice à son égard d'une somme de 41 293,17 euros, incluant les intérêts de retard, l'application de la clause pénale ainsi que les frais de recouvrement.

Le 5 juin 2025, la société VIA PIERRE I a réceptionné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure émise par le cabinet susvisé aux fins de recouvrement de cette créance d'un montant de 41 293,17 euros.

Par acte en date du 19 septembre 2025, la société S.A.P.A. a fait assigner au fond la société VIA PIERRE I en paiement de ladite créance.

Bien que régulièrement assignée, la société VIA PIERRE I n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Vu l'assignation en date du 19 septembre 2025 que la demanderesse a fait signifier à la défenderesse tendant à voir :
"Vu:
Les articles 1103 et 1231-6 du Code Civil,
Les articles 514, 699, et 700 du Code de Procédure Civile,
pour les causes sus-énoncées, il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de
- DIRE ET JUGER la société S.A.P.A. recevable et bien fondée en ses demandes;
-CONDAMNER la société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P,A. la somme principale de34 307,06 €, majorée des intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage à compter du 18/01/2025;
- CONDAMNER la société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P.A. la somme de 120,00 au titre des frais de recouvrement;
- CONDAMNER la société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P.A. la somme de 5 146,06 au titre de la clause pénale;
- CONDAMNER la société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P.A. la somme de 5 000,00 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement;
- CONDAMNER la société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P.A. la somme de 3 000,00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- DIRE ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- CONDAMNER la société VIA PIERRE I en tous les dépens."

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2026, l'audience de plaidoirie fixée au 5 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Sur la demande tendant à condamner la société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P. A. la somme principale de 34 307,06 €, majorée des intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage à compter du 18/01/2025

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Au titre de l'article 31 du Code de procédure civile : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."

Le bien-fondé d'une demande s'apprécie au regard des règles de droit applicables au litige ainsi que des éléments de preuve versés aux débats. Lorsque les conditions de recevabilité sont réunies, il appartient au juge d'examiner le droit invoqué par le demandeur et de déterminer si les prétentions formulées sont justifiées en fait et en droit.

En l'espèce, la société S.A.P.A. sollicite la condamnation de la société VIA PIERRE I au paiement d'une créance qu'elle évalue à 34 307,06 euros au titre de travaux de ravalement réalisés pour son compte.
Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment les devis, ordres de service, factures, procès-verbal de réception des travaux ainsi que les mises en demeure adressées à la défenderesse.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
Par ailleurs, l'article 1353 du même code dispose que : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

En premier lieu, s'agissant de la demande en paiement de la somme principale de 34 307,06 euros, celle-ci correspond au montant cumulé des factures suivantes :
- Facture n° [Localité 5] 25 01 3072 du 2 janvier 2025 d'un montant de 14 694,06 euros
- Facture n° [Localité 5] 25 01 3073 du 2 janvier 2025 d'un montant de 7 645,00 euros;
- Facture n° [Localité 5] 25 01 3074 du 2 janvier 2025 d'un montant de 11 968,00 euros
Ces factures ayant été signées par la société S.A.P.A pour le compte de la SCI VIA PIERRE I ainsi que par le maître d'œuvre, aucun élément produit ne permet de remettre en cause l'existence ou le montant de cette créance.
La société S.A.P.A. est dès lors fondée à solliciter la condamnation de la société VIA PIERRE I au paiement de la somme principale de 34 307,06 euros correspondant aux travaux commandés par la défenderesse, qui sont été réalisés et qui sont demeurés impayés.
En second lieu, la société S.A.P.A. sollicite le paiement d'intérêts de retard, d'une indemnité forfaitaire de 120,00 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que de la somme de 5 146,06 euros au titre de l'application d'une clause pénale, en se prévalant des conditions générales de vente figurant dans les devis produits aux débats
S'il résulte de l'ordre de service du 15 décembre 2023 que celui-ci fait référence au devis n° 55564/1 du 13 juillet 2023 il n'est toutefois pas établi que ce devis, contenant les conditions générales de vente invoquées, ait été accepté ou signé par la société VIA PIERRE I.
En effet, à l'inverse des factures n° [Localité 5] 25 01 3072, n° [Localité 5] 25 01 3073 et n° [Localité 5] 25 01 3074, le devis du 13 juillet 2023 ne comporte aucune signature de l'entreprise ni du maître d'œuvre.
De plus, l'ordre de service faisant référence à ce devis ne comporte aucune signature de l'entreprise.
Dans ces conditions, la société S.A.P.A. ne rapporte pas la preuve que la société VIA PIERRE I a accepté les stipulations contractuelles relatives aux intérêts de retard conventionnels, à l'indemnité forfaitaire de recouvrement et à la clause pénale.
Il convient dès lors de rejeter les demandes formées au titre des intérêts de retard conventionnels, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros et de la clause pénale d'un montant de 5 146,06 euros.

Il y a donc lieu de condamner société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P.A la somme principale de 34 307,06avec intérêts au taux légal courant à compter 18 avril 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande tendant à condamner la société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P.A. la somme de 5 000,00 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement

En vertu de l'article 1231-6 du code civil : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."

En l'espèce, il est établi que la société VIA PIERRE I n'a pas procédé au règlement des factures demeurées impayées malgré les nombreuses démarches amiables entreprises par la société S.A.P.A., notamment par courriels de relance, courrier recommandé, courrier du cabinet ITER AVOCATS du 19 mai 2025 ainsi que mise en demeure du 3 juin 2025, réceptionnée le 5 juin 2025.
Toutefois, si ces éléments caractérisent un retard dans le paiement de la créance, la société S.A.P.A. ne précise pas en quoi ce retard lui aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Les pièces produites ne permettent pas davantage de caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du seul retard de paiement, imputable à la mauvaise foi de la société VIA PIERRE I.
Dès lors, les conditions prévues par l'article 1231-6 du code civil pour l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ne sont pas réunies.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société S.A.P.A. tendant à la condamnation de la société VIA PIERRE I au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.

Sur la demande tendant à voir condamner la société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P.A. la somme de 3 000,00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

De plus, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société S.A.P.A. a dû engager la présente instance afin d'obtenir le paiement de sa créance, laquelle n'a fait l'objet d'aucun règlement amiable malgré les démarches préalables entreprises et la mise en demeure délivrée à la société VIA PIERRE I.
La société VIA PIERRE I, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a présenté aucun moyen de défense, contraignant ainsi la société S.A.P.A. à exposer des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts.
Il sera fait une juste appréciation des frais exposés et non compris dans les dépens en condamnant la société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P.A. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société VIA PIERRE I, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P.A. la somme de 34 307,06 euros au titre du solde des travaux avec intérèts au taux légal courant à compter du 18 avril 2025 ;

DÉBOUTE la société S.A.P.A. de sa demande au titre des intérêts de retard conventionnels ;

DÉBOUTE la société S.A.P.A. de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros ;

DÉBOUTE la société S.A.P.A. de sa demande au titre de la clause pénale d'un montant de 5 146,06 euros ;

DÉBOUTE la société S.A.P.A. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ;

CONDAMNE la société VIA PIERRE I à payer à la société S.A.P.A. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société VIA PIERRE I aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Fabrice VERT

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