TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/02288
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LA SAS RINALDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02288 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYAE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic LA SAS RINALDI dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [J] [X], du cabinet RINALDI, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant Chez Madame [K] - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 07 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02288 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYAE
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.008,52 euros, au titre de l'arriéré de charges courantes et d'appels de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 51,55 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens qui comprendront le coût de la signification du jugement à intervenir et la somme de 1.505,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, indiquant que l'arriéré de charges augmentait en l'absence de tout paiement depuis 2024.
[O] [K] n'a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, mise en délibéré au 7 juillet 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [O] [K] est copropriétaire des lots n°111 et 141 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4];
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 2 mai 2024 et 12 janvier 2026, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;
- le relevé du compte de [O] [K] faisant apparaître un solde débiteur de 5.008,52 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2026, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2026 inclus.
En conséquence, [O] [K] sera condamné au paiement de la somme de 5.008,52 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2026, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2026 inclus.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 51,55 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mise en demeure.
Le coût de la mise en demeure de payer du 19 août 2025 sera mis à la charge de [O] [K], pour la somme de 7 euros, s'agissant d'une mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Les sommes demandées au titre des mises en demeure et frais de transmission à l'avocat seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant de courriers simples et d'actes de gestion courante. Les intérêts de retard seront mis à la charge du copropriétaire.
Ainsi, [O] [K], qui ne justifie pas s'être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.015,52 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2026, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2026 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 15 avril 2026, date de l'assignation.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l'espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
[O] [K] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
[O] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 15 avril 2026.
[O] [K] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], la somme de 5.015,52 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2026 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2026 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 15 avril 2026;
Condamne [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], de ses autres demandes tendant à voir condamner [O] [K] à lui payer les autres sommes;
Condamne [O] [K] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 15 avril 2026;
Condamne [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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