TJ 87085, 7 juill. 2026, RG 26/00376
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00376 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXKJ
Ordonnance du 07 Juillet 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [N] [Z], né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (SOUDAN), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [V] [K] ;
Assisté de Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat du Barreau de LIMOGES.
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Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 02 Juillet 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 06 Juillet 2026 à Monsieur [N] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [V] [K] et Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE.
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A notre audience publique du 06 Juillet 2026, Monsieur [N] [Z] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [W] [B] assiste Monsieur [N] [Z] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [N] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le le 27 juin 2026 faisant état que Monsieur [Z] a été adressé aux urgences suite à un état de désorientation dans la rue et une fugue du CHU ; qu’il est schizophrène en rupture de traitement, qu’il aurait dégradé son ancien domicile et que depuis il vit dans la rue et les équipes de psychiatries le recherchent pour l’hospitaliser compte tenu de son état clinique ; qu’à l’entretien, il est noté des symptômes de désorganisation majeure, que l’adhésion aux soins est difficile alors qu’ils lui sont nécessaires.
Par décision du 30 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 27 juillet 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 2 juillet 2026 mentionne que le patient a été retrouvé dans la rue ; il avait fugué depuis les urgences du CHU de [Localité 1] où il avait été admis après une alcoolisation ; il est atteint de schizophrénie et en rupture de traitement ; à son admission, il a présenté un épisode catatonique aigü avec refus d’hydratation et d’alimentation ; ce jour, il est constaté une légère évolution par rapport à la symptomatologie présentée à son admission, ce qui a permis une levée de l’isolement thérapeutique, mais le peu de propos qu’il tient reste incohérent et il présente toujours des attitudes d’écoute et une désorganisation de la pensée.
Le docteur [P] [F] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour une reprise du traitement et une surveillance de l’évolution.
À l’audience, Monsieur [N] [Z] déclare essentiellement qu’il veut sortir et chercher du travail à la souterraine.
Me [W] [B] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle demande la mainlevée de la mesure au motif que le patient pense aller mieux et qu’il peut sortir.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 07 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [N] [Z] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [V] [K], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au Barreau de Limoges.
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