TJ 11262, 15 juin 2026, RG 26/00227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 26/00227 - N° Portalis DBWX-W-B7K-DNUM
AFFAIRE :
S.C.I. ESPACE FORME
C/
S.A. SOCOREM
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
S.C.I. ESPACE FORME
dont le siège social est sis 20 rue Xavier Ruel - ZAC Bonne source - Immeuble Espace Form - E - 11100 NARBONNE
représentée par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
ET :
S.A. SOCOREM
dont le siège social est sis 8, avenue des Crètes - 31520 RAMONVILLE ST AGNE
représentée par Me Jean-marc CABROLIER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de MONTPELLIER, la société de conception et de réalisations électroniques et de maintenance (ci-après la SOCOREM) a, par l'intermédiaire de la SELAS AJC, commissaires de justice à NARBONNE, fait pratiquer le 21 janvier 2026, une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la SCI ESPACE FORME, ouverts au sein du CREDIT AGRICOLE, et ce pour obtenir paiement de la somme de 55 388,65 euros en principal, frais et intérêts.
Ladite saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 35 106,44 euros, a été dénoncée à la SCI ESPACE FORME le 27 janvier 2026.
Par acte d'huissier délivré le 9 février 2026, la SCI ESPACE FORME a fait assigner la société SOCOREM devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE, aux fins d'obtenir au principal, la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution.
Après reports à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026.
A cette date, la SCI ESPACE FORME, représentée par son conseil, demande au Juge de l'exécution de :
- prononcer la mainlevée de la saisie pratiquée ;
- condamner la société SOCOREM à 5 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner la société SOCOREM à 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la société SOCOREM, représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution de :
- débouter la SCI ESPACE FORME de toutes ses demandes ;
- condamner la SCI ESPACE FORME au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SCI ESPACE FORME a fait délivrer une assignation à la société SOCOREM par acte du 9 février 2026, donc dans le délai d'opposition, et justifie avoir adressé cette contestation le lendemain par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SELAS AJC, commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La demanderesse produit en effet, par mail du 19 mai 2026, après demande du Juge de l'exécution, la photographie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SELAS AJC et sur laquelle figure le cachet de la Poste tamponné au 10 février 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la SCI ESPACE FORME recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution.
Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie-attribution, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
En outre, en application des articles 1347 et suivants du Code civil, le Juge de l'exécution peut examiner une exception de compensation, si elle est soulevée à l'appui d'une contestation de saisie-attribution.
Toutefois, la compensation, qui permet l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux parties, n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Ce qui signifie que tant que l'une des créances est litigieuse, ou qu'elle n'est pas déterminée dans son quantum, face par exemple à une contestation de la part d'un des débiteurs, les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
Au cas présent, la SOCOREM a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SCI ESPACE FORME, en vertu d'un arrêt contradictoire rendu le 17 novembre 2022 aux termes duquel la cour d'appel de MONTPELLIER a condamné la société SOCOREM, in solidum avec d’autres, à payer à la SCI ESPACE FORME, une indemnité de 70 943,74 euros en réparation des désordres de corrosion et a dit que la SOCOREM ne serait redevable qu’à hauteur de 27 % de ladite somme, et l’a en sus condamnée toujours in solidum avec d’autres, à payer à la SCI ESPACE FORME, une indemnité de 71 070,02 euros en réparation des désordres affectant le bassin de balnéothérapie a dit que la SOCOREM ne serait redevable qu’à hauteur de 26 % de ladite somme.
La SCI ESPACE FORME conteste devoir ces sommes à la société SOCOREM, arguant que « les comptes ont été réglés par compensation avec SOCOREM depuis 2014 ».
Elle produit pour ce faire des courriers datant de 2014, échangés entre les conseils respectifs des parties.
Or, depuis lors, un arrêt a été rendu en 2022, fixant la créance de la société SOCOREM à l’égard de la SCI ESPACE FORME (d’un montant de 34 593,85 euros) que cette dernière ne démontre pas avoir réglée.
Au surplus, il échet de rappeler que la créance de la SCI ESPACE FORME que celle-ci détient à l’encontre de la société SOCOREM est garantie par GROUPAMA, de sorte qu’appliquer une compensation reviendrait à réduire la garantie de la compagnie d’assurance.
L’argumentaire de la SCI ESPACE FORME est donc totalement obsolète.
Dès lors, les conditions pour faire droit à une éventuelle compensation ne sont pas remplies.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI ESPACE FORME de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Ainsi, le créancier saisissant, muni de son titre exécutoire, a en principe le choix de la mesure d’exécution sur les biens de son débiteur, mais ce choix n’est pas totalement discrétionnaire et connaît des limites.
Dès lors, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est de jurisprudence constante que la saisie abusive est celle qui aurait été diligentée par le créancier, de manière fautive, les manquements de celui-ci devant présenter une certaine gravité. Les circonstances entourant le recouvrement forcé peuvent en outre, et dans certaines conditions, caractériser le caractère abusif de celui-ci. Il est ainsi le cas d’un créancier qui aurait mis en œuvre, même sans volonté de nuire, une voie d’exécution avec légèreté et/ou brutalité blâmable.
Une mesure inutile est quant à elle une mesure qui apparaît objectivement disproportionnée quant à son objet, comparé au montant de la créance, cause de la saisie.
En conséquence, et en application de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
A ce propos, le Juge de l'exécution doit se placer, pour trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue, et non au moment où la saisie a été opérée.
Au cas d’espèce, la saisie-attribution étant déclarée légitime, et la SCI ESPACE FORME ne démontrant pas l’abus et la disproportion de cette voie d’exécution forcée, il convient de débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SCI ESPACE FORME succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que la SCI ESPACE FORME sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ; DECLARE recevables les contestations présentées par la SCI ESPACE FORME ;
DÉBOUTE la SCI ESPACE FORME de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI ESPACE FORME à payer à la société SOCOREM la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ESPACE FORME aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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