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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 24/14104


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Date
07/07/2026
Numéro
24/14104
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a4d49ca93c619cd1f800f12

Texte de la décision

14,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/14104 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q4H

AFFAIRE : M. [X] [B] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. [N] IARD (Me Bernard MAGNALDI)

Grosse délivrée le
07 Juillet 2026
À
-la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Me Bernard MAGNALDI
la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

PRONONCE par mise à disposition le 07 Juillet 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [B]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie [N] IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Monsieur [X] [B] fait valoir qu’il a été victime le 11 avril 2021 d’un accident imputable à Madame [S] [W], assurée auprès de [N]; il expose qu’il a chuté sur une marche d’accès à la véranda du domicile de Madame [S] [W] qui était mouillée car venant d’être nettoyée.

Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2024, Monsieur [X] [B] a assigné [N] pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 25 mai 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [X] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €
- assistance tierce personne temporaire 1880 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 300 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 800 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 528 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1162,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1215 €
- Souffrances endurées 16 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 2500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 200 €
- Préjudice esthétique permanent 3000 €

SOIT AU TOTAL 38 185,50 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [X] [B] demande en outre au tribunal de :

- condamner [N] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [N] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU RHONE demande au tribunal de :

FIXER à la somme de 11 317,30 € le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice de monsieur [B], conséquemment à l’accident dont il a été victime le 11 avril 2021, chez madame [W], laquelle est assurée auprès de la compagnie [N] ;

CONDAMNER la compagnie ALLAINZ à lui verser la somme de 11 317,30 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions;
LA CONDAMNER à lui verser la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
LA CONDAMNER à lui verser une somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Par concluisons notifiées le 28 janvier 2025, [N] demande au tribunal de débouter Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes. Très subsidiairement, elle sollicite la réduction des prétentions de Monsieur [X] [B].

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Monsieur [X] [B] produit notamment sur le plan probatoire à l’appui de ses demandes, outre des éléments médicaux en lien avec la chute décrite, les attestations de trois personnes confirmant sa chute et sa cause (à savoir l’escalier mouillé récemment nettoyé) ainsi que l’attestation d’intervention conforme des marins pompiers. Si les attestations concordantes émanent de proche de Monsieur [X] [B], dont sa soeur, aucun élément avancé par [N] ne permet d’en remettre en cause l’authenticité ou la sincérité. Enfin, l’image extraite de googl maps par [N] pour contester la configuration de l’arrière de la maison de Madame [S] [W] est trop floue pour être exploitable. Il résulte des considérations combinées qui précèdent et des éléments produits aux débats, que Monsieur [X] [B] établit bien qu’il a été victime le 11 avril 2021 d’une chute accidentelle imputable à Madame [S] [W], assurée par [N].

[N] sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [X] [B] à la suite de l’accident du 11 avril 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 93 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 243 jours
- assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour du 15/04/2021 au 16/05/2021
aide humaine 1h par jour du 19/05/202 au 19/06/2021
- une consolidation au 21/5/2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7 du 11/04/2021 au 19/06/2021
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 80 heures.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [X] [B] s’élève ainsi à la somme suivante :80 heures x 23 € = 1840 €

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire total : 192 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 512 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 338 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 744 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 778 €

Total 2564 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il est caractérise en l’espèce par le port d’éléments disgracieux des éléments suivants:

- Une immobilisation par une botte suro-pédieuse pendant 45 jours,
- Un appui podal interdit pendant 45 jours,
- Un fauteuil roulant pendant 45 jours,
- Une immobilisation par contention cervicale pendant 6 semaines,
- Une canne anglaise pour l’aide à la marche.

Fixé à 1,5/7 du 11/04/2021 au 19/06/2021 Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8850 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- assistance tierce personne 1840 €
- déficit fonctionnel temporaire 2564 €
- souffrances endurées 10 000 €
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
- déficit fonctionnel permanent 8850 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €

TOTAL 26 854 €

PROVISION A DÉDUIRE 3000 €

RESTE DU 23 854 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la demande de la CPAM :

Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 11 317,30 € outre la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [N] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [X] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [N] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Condamne [N] à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [X] [B] à la suite de l’accident du 11 avril 2021;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 600 €
- assistance tierce personne 1840 €
- déficit fonctionnel temporaire 2564 €
- souffrances endurées 10 000 €
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
- déficit fonctionnel permanent 8850 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne [N] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [B] :

- la somme de 23 854 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne [N] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU RHONE la somme de 11 317,30 € au titre de ses débours outre la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU RHONE;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne [N] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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