TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/03044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03044 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CX6
AFFAIRE : Mme [T] [Y] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Société AXA FRANCE IARD (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
07 Juillet 2026
À
-la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
la SELAS CHICHE COHEN
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 janvier 2022, Madame [T] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD .
Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2025, Madame [T] [Y] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 6 mars 2023, ayant déposé son rapport, Madame [T] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 67 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 217 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 285 €
- Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2400 €
SOIT AU TOTAL 8569 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [T] [Y] demande en outre au tribunal de :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [Y] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet des demandes amples.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 13 janvier 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 janvier 2022 au 9 février 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 février 2022 au 5 mai 2022,
- une consolidation au 5 mai 2022,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0/7,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [T] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 64 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 208 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 272 €
Total 544 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 544 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 1960 €
TOTAL 7104 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 4604 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [T] [Y]ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 13 janvier 2022;
Evalue le préjudice corporel de Madame [T] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7104 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [T] [Y]:
- la somme de 4604 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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