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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 23/12404


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Date
07/07/2026
Numéro
23/12404
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a4d49e493c619cd1f800fac

Texte de la décision

12,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12404 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FDC

AFFAIRE : M. [D] [N] (Me Fanny LAVAILL)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELAS [W] & ASSOCIES)

Grosse délivrée le
07 Juillet 2026
À
-la SELAS [W] & ASSOCIES
Me Fanny LAVAILL

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

PRONONCE par mise à disposition le 07 Juillet 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 24 février 2022 , M. [D] [N] a été victime d’un accident de la circulation comme passager d’un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 27 novembre 2023, M. [D] [N] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [F] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [D] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais de santé restés à charge 36 €
- Frais divers 600 €
- PGPA 1114,78 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 400 €
- Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3920 €

M. [D] [N] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité définitive allouée, majorée la créance de la caisse, et ce à compter du 4 juillet 2023 jusqu’au jour de la condamnation définitive,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fanny LAVAILL, sur son affirmation de droit.

AXA FRANCE IARD a mis en cause dans une instance distincte la compagnie AXERIA IARD, en qualité d’assureur du véhicule fautif ayant causé l’accident en cause. AXA FRANCE IARD a sollicité la jonction des deux instances. Le juge de la mise en état a refusé d’ordonner cette jonction.

Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

CONSTATER qu’il ressort du constat amiable que l’ambulance dans laquelle était transporté M. [D] [N] et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD n’est en rien responsable de l’accident de la circulation survenu le 24/02/2022,
DIRE ET JUGER que le véhicule assuré auprès de la compagnie AXERIA IARD est le seul responsable de cet accident,

En conséquence,

DIRE ET JUGER recevable la mise en cause de la compagnie AXERIA IARD,
assureur du responsable de l’accident et PRONONCER la jonction de la présente instance principale à la requête de M. [N] enrôlée sous le numéro RG 23/12404 devant la 2ème Chambre Cabinet 4 avec la procédure formalisant l’appel en cause,
A TITRE PRINCIPAL,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule non responsable de l’accident,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

En l’état du rapport d’expertise du Dr [F], LIQUIDER l’entier préjudice de M. [N] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions,
DEDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 500,00 €, et tenir compte du recours de la CPAM,
CONDAMNER la compagnie AXERIA IARD à relever et garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

REJETER la demande de M. [N] formulée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Dans la mesure où la présente instance n’a pas été jointe à celle concernant la mise en cause par AXA FRANCE IARD de la compagnie AXERIA IARD, force est de constater que les demandes de AXA FRANCE IARD sont irrecevables dans la présente instance puisque la compagnie AXERIA IARD n’est pas partie à l’instance.

Sur le droit à indemnisation :

Le passager transporté peut toujours formuler sa demande d’indemnisation envers l’assureur du véhicule qui le transport nonobstant le fait que l’accident soit exclusivement imputable à un autre véhicule. Les objections de AXA FRANCE IARD formulées sur ce point à l’encontre des demandes de M. [D] [N] sont dépourvues de tout fondement.

Il convient de condamner AXA FRANCE IARD à indemniser M. [D] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 24 février 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

DFTP classe II du 24/02/2022 au 24/03/2022,
DFTP classe I du 25/03/2022 à la consolidation,
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 24/02/2022 au 25/03/2022,
Souffrances endurées : 2 sur 7,
Consolidation : 24/07/2022,
AIPP : 2%

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les Frais de santé restés à charge :

Il est bien justifié d’un reste à charge de 36 €.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

Les PGPA :

Le Docteur [F] a retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputables à l’accident du 24 février 2022 au 25 mars 2022; le tribunal retiendra bien la rémunération mensuelle moyenne de 2559,36 € revendiquée par M. [D] [N]. Sur la période d’arrêt, il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant brut de 1 590,73 euros, soit, après déduction de la CSG (6,20% : 98,62€) et de la CRDS (0,5% : 7,95€), un montant net de 1 444,58€. La perte de Monsieur [N] est bien de :
2 559,36€ - 1 444,58€ = 1 114,78 €

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 384 €

Total 624 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.

RÉCAPITULATIF

- frais de santé restés à charge 36 €
- frais divers 600 €
- PGPA 1114,78 €
- déficit fonctionnel temporaire 624 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3920 €

TOTAL 10 294,78 €

PROVISION A DÉDUIRE 500 €

RESTE DU 9 794,78 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation datée du 20 juin 2023 dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. M. [D] [N] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [D] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare irrecevables les demandes formulées par AXA FRANCE IARD à l’encontre de la la compagnie AXERIA IARD dans la présente instance;

Condamne AXA FRANCE IARD à indemniser M. [D] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 24 février 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [D] [N] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 294,78 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [N] :

- la somme de 9 794,78 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [D] [N] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écrter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Fanny LAVAILL, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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