TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 24/07647
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07647 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47Z5
AFFAIRE : M. [W] [J] (Me Ismael TOUMI)
C/ M. [M] [H] (Maître [Z] [A])
Grosse délivrée le
07 Juillet 2026
À
-l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-[A]
Me Ismael TOUMI
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1995 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE),
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 octobre 2020 , Monsieur [W] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF conduit par Monsieur [M] [H].
Par acte d’huissier délivré le 10 juin 2024, Monsieur [W] [J] a assigné la MAIF et Monsieur [M] [H] pour que la MAIF soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], désigné à l’amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [W] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
- Préjudice vestimentaire 179,99 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 576 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 232,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1014 €
- Souffrances endurées 4500 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 9000 €
- Préjudice scolaire 3000 €
- Préjudice d’agrément 10 000 €
Monsieur [W] [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ismaël TOUMI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] [J] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice vestimentaire, le préjudice esthétique, le préjudice scolaire et le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des provisions versées à hauteur de 5500 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 20 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP
Classe III du 2/10/20 au 2/11/20
Classe II du 3/11/20 au 3/12/20
Classe I du 4/12/20 au 21/05/21
Date de consolidation 21/05/21
Souffrances endurées 2.5/7
Dommage esthétique temporaire : en relation avec le port de l’attelle, l’utilisation des cannes pendant 1 mois
AIPP : 3 %
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
Le préjudice vestimentaire :
La dégradation des chaussures correspond bien à la localisation et la nature des lésions subies par le demandeur lors de l’accident; il convient bien de lui allouer la somme de 179,99 € sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 576 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1014 €
Total 1822,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4500 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux de l’attelle et l’usage de cannes anglaises pendant 1 mois seront indemnisés à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6450 €.
Le préjudice scolaire :
Le Docteur [D] a délivré une attestation mentionnant :
« nécessite une dispense d'atelier mécanique pendant 15 jours à compter du jeudi 19/11/20. » et le 16/03/21 « nécessite une dispense d'atelier mécanique pendant 3 mois à compter du 16/03/21.
La dispense prolongée d’atelier mécanique a évidemment eu un impact négatif déterminant sur la formation du demandeur. Le demandeur fait valoir que cette privation d’atelier lui a fait rater sa formation. Il est bien établi que Monsieur [W] [J] a bien subi un préjuidce scolaire du fait de l’accident puisqu’il a été privé de l’activité pratique de sa formation durant plusieurs mois. Ce préjuidce indubitable sera justement indemnisé à hauteur de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le rapport d’expertise relève que les séquelles subies par Monsieur [J] dans les suites de l’accident ne sont pas compatibles avec la pratique du football. Cependant Monsieur [J] ne produit aucune pièce permettant da caractériser l’étendue et l’importance de la pratique de ce sport avant l’accident. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée permettant d’en évaluer l’ampleur, Monsieur [W] [J] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 €
- préjudice vestimentaire 179,99 €
- déficit fonctionnel temporaire 1822,50 €
- souffrances endurées 4500 €
- préjudice esthétique temporaire 500 €
- déficit fonctionnel permanent 6450 €
- préjudice scolaire 3000 €
- préjudice d’agrément débouté
TOTAL 16 952,49 €
PROVISIONS A DÉDUIRE 5500 €
RESTE DU 11 452,49 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [W] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 20 octobre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 500 €
- préjudice vestimentaire 179,99 €
- déficit fonctionnel temporaire 1822,50 €
- souffrances endurées 4500 €
- préjudice esthétique temporaire 500 €
- déficit fonctionnel permanent 6450 €
- préjudice scolaire 3000 €
- préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [J] :
- la somme de 11 452,49 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [W] [J] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Ismaël TOUMI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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