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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/00653


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00653
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a4d49fc93c619cd1f801064

Texte de la décision

10,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/00653 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5T5B

AFFAIRE : Mme [A] [I] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. [K] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)

Grosse délivrée le
07 Juillet 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

PRONONCE par mise à disposition le 07 Juillet 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [A] [I]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1].
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la COMPAGNIE [K] IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 2 janvier 2021 , Mme [A] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [K].

Par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2024, Mme [A] [I] a assigné [K] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [O], désignée par ordonnance de référé du 20 février 2023, ayant déposé son rapport, Mme [A] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 830 €
- Souffrances endurées 5000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

SOIT AU TOTAL 11 630 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [A] [I] demande en outre au tribunal de :

- condamner [K] à lui payer la somme de € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [K] au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal
prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 3 octobre 2024 à la date
du jugement définitif à intervenir,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner [K] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 décembre 2025, [K] ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [A] [I] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique et sur celle concernant le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;
- la prise en charge des dépens par le demandeur.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à [K] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [A] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 2 janvier 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 166 jours
- une consolidation au 2/7/2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [A] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [A] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 128 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 531 €

Total 659 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’un collier cervical conservé 15 jours sera indemnisé à hauteur de 250 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 659 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 250 €
- déficit fonctionnel permanent 3540 €

TOTAL 9049 €

PROVISION A DÉDUIRE 2000 €

RESTE DU 7049 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire; en effet [K] produit une offre d’indemnisation émise par la MACIF dans le cadre du mandat IRCA datée du 24 octobre 2024 (date butoir du délai imparti : 5 mois et 20 jours après le dépôt du rapport du 3 mai 2024). Mme [A] [I] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [A] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [K] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à [K] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [A] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 2 janvier 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [A] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9049 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne [K] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [A] [I] :

- la somme de 7049 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Mme [A] [I] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne [K] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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