TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 24/09884
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09884 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JI5
AFFAIRE : M. [J] [M] (Maître Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS)
C/ FGAO (Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM)
Grosse délivrée le
07 Juillet 2026
À
-Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS
Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
Assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 1] / 56
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillant
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignations des 12 et 13 août 2024, Monsieur [J] [M] a fait citer Monsieur [C] [X] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) en demandant au tribunal de :
- CONDAMNER [X] [C] à réparer l’intégralité du préjudice subi par [M] [J] par suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 mars 2021.
- CONDAMNER [X] [C] à payer à [M] [J] la somme de 17.243,84 euros en réparation du préjudice corporel subi par suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 mars 2021.
- CONDAMNER [X] [C] et le FONDS DE GARANTIE à payer à [M] [J] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
- CONDAMNER [X] [C] et le FONDS DE GARANTIE aux entiers dépens de l’instance.
- DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [J] [M] faisait valoir que :
Dans la commune de [Localité 1] le 7 mars 2021 Monsieur [M] [J] a été victime d’un accident de la circulation provoqué par un véhicule terrestre à moteur. La victime circulait à [Localité 1], aux abords d’un croisement [Adresse 5] et [Adresse 6] au guidon d’un véhicule de type deux-roues, immatriculé CA870ED, lorsqu’elle a été percutée par un autre véhicule, immatriculé ED837TN, débiteur d’une priorité (STOP). La procédure révèlera que le conducteur du véhicule adverse : Monsieur [C] [X] conduisait sous l’empire d’un état alcoolique et sans assurance.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) saisissait le juge de la mise en état d’une exception d’irrecevabilité, de sorte que par ordonnance du 12 août 2025, le juge de la mise en état rendait la décision au dispositif suivant:
Constatons l’irrecevabilité de l’assignation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) par Monsieur [J] [M];
Condamnons Monsieur [J] [M] aux dépens de l’incident;
Renvoyons l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 15h00 ;
Le Docteur [T] , désigné par l’assureur de la victime dans le cadre du mandat IRCA éventuel, ayant déposé son rapport, Monsieur [J] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
- Frais postaux 8,34 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 322,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 513 €
- Souffrances endurées 7500 €
- Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6300 €
Monsieur [J] [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens.
Régulièrement assigné, Monsieur [C] [X] ne s’est pas constitué.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit bien les pièces probantes et pertinentes requises à l’appui de ses demandes, desquelles il résulte qu’il est établi que le 7 mars 2021 Monsieur [J] [M] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [C] [X] qui conduisait le véhicule immatriculé ED837TN non assuré.
Il convient bien de condamner Monsieur [C] [X] à indemniser Monsieur [J] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 7 mars 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 43 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 171 jours
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- consolidation : 7 octobre 2021
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
Les frais postaux :
Il est bien justifié sur ce point d’une somme de 8,34 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 322,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 513 €
Total 835,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a présenté des contusions et des dermabrasions disgracieuses; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- frais posataux 8,34 €
- déficit fonctionnel temporaire 835,50 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 12 723,84 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’ordonnance précitée du juge de la mise en état du 12 août 2025, le présent jugement est inopposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 août 2015 ayant constaté l’irrecevabilité de l’assignation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) par Monsieur [J] [M];
Condamne Monsieur [C] [X] à indemniser Monsieur [J] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 7 mars 2021;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 723,84 € ;
Condamne Monsieur [C] [X] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [J] [M] :
- la somme de 12 723,84 € en réparation de son préjudice corporel;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [J] [M] du surplus de ses demandes;
Dit que le présent jugement est inopposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.);
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [C] [X] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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