TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 25/03992
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/03992 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GXO
AFFAIRE : M. [I] [G] (la SARL MN AVOCAT - [U] [S])
C/ [K], LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
06 Juillet 2026
À
-la SARL MN AVOCAT - [U] [S]
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 1er Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 06 juillet 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
[K], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2025, M. [I] [G] a assigné la SA [K] IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la compagnie d’assurance GENERALI à lui payer la somme de 11 320 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle versée d’un montant de 500 euros, se détaillant comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 720 euros,
- déficit fonctionnel temporel partiel : 1 100 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
- condamner la compagnie d’assurance GENERALI au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d’assurance GENERALI aux dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maître [U] [S], sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [I] [G] soutient avoir été victime le 26 juin 2023, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [K] IARD.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er décembre 2025.
Régulièrement assignées selon procès verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM et la SA [K] IARD n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 6 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n'est pas en état d'être jugé.
La faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, M. [I] [G] a fait assigner la SA [K] IARD en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont il a été victime, mais, dans le dispositif de ses écritures, il dirige ses prétentions à l’encontre de la société Generali.
Dès lors, il convient, avant dire droit sur les prétentions des parties d'inviter M. [I] [G] à formuler ses observations sur cette discordance et, le cas-échéant, à modifier contradictoirement ses prétentions qui, dans ses dernières écritures sont dirigées contre la société Generali.
A cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur les modalités qui seront précisées au dispositif du présent Jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Avant dire droit sur l'ensemble des demandes et sur les dépens, invite M. [I] [G] à formuler ses observations sur le fait que ses prétentions sont dirigées contre la société Generali alors qu’il a fait assigner la SA [K] et, le cas-échéant, à modifier contradictoirement ses prétentions qui, dans ses dernières écritures sont dirigées contre la société Generali, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 25 janvier 2027 à 14h30, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, Réserve le sort des demandes et des dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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