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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/03056


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Date
07/07/2026
Numéro
25/03056
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a4d4a1193c619cd1f8010df

Texte de la décision

11,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/03056 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BYR

AFFAIRE : Mme [M] [G] (Me Virgile REYNAUD)
C/ [C] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)

Grosse délivrée le
07 Juillet 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Virgile REYNAUD

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

PRONONCE par mise à disposition le 07 Juillet 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [G]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

[C], SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Madame [M] [G] expose que le 9 septembre 2022 elle a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [C].

Par acte d’huissier délivré le 3 mars 2025, Madame [M] [G] a assigné [C] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [N] , désigné à l’amiable, ayant déposé son rapport, Madame [M] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 60 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 526 €
- Souffrances endurées 3750 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2150 €

dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [M] [G] demande en outre au tribunal de :

- condamner [C] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [C] au doublement des intérêts civils sur le capital alloué à Madame [M] [G],
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2025, [C] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que la matérialité de l’accident survenu le 9 septembre 2022 n’est pas établie.
JUGER qu’il n’est pas établi que l’état de santé dont se prévaut Madame [B] résulterait
de l’accident survenu le 9 septembre 2022.
En conséquence :
DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [B] et le débouter de
ses demandes injustifiées.
DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [B] la créance de la CPCAM.
DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [B] toute indemnité
provisionnelle en quittance ou deniers.
DEBOUTER Madame [B] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER Madame [B] à verser la somme de 1.500 € à la compagnie [C]
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de l’instance.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Madame [M] [G] expose que le 9 septembre 2022, elle circulait régulièrement sur sa voie de circulation et que son véhicule était percuté sur le flanc par un véhicule arrivant en sens opposé qui n’a pas respecté une priorité. Le véhicule prenait la fuite. Madame [M] [G] met en cause un véhicule GOLF immatriculé EW381XX que [C] ne conteste pas assurer.
Il n’y a pas eu de constat amiable; Madame [M] [G] a déposé plainte. En dépit des arguments soulevées sur ce point par PACFICA le croquis de l’accident réalisé par Madame [M] [G] est conforme avec sa plainte et son déroulement ne revêt aucun ambiguité. Si [C] expose que son assuré ne lui a adressé aucune déclaration de sinistre, elle n’évoque aucune interpellation de son assuré de sa part sur ce point, alors qu’il est d’usage, que l’assureur dont l’assuré est mis en cause sans lui avoir adressé une déclaration de sinistre, l’interroge sur sa position. En l’espèce, [C] n’indique ni avoir interrogé son assuré sur l’accident qu’on lui impute, ni encore moins avoir recueilli la version de son assuré sur la faits reprochés. Il s’en suit dans ses conditions que les éléments produits par Madame [M] [G] suffisent à établir qu’elle a bien été victime d’un accident de la circulation le 9 septembre 2022 causée par un véhicule assuré par [C] ayant entrainé les lésions dûment établies par le rapport du Dr [N], mandaté à cet effet.

Il convient de condamner [C] à indemniser Madame [M] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 9 septembre 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- Gêne temporaire partielle de classe II : du 09.09.2022 au 16.09.2022
- Gêne temporaire partielle de classe I : du 17.09.2022 au 09.03.2023
- Date de consolidation : 09.03.2023
- D.F.P. : 1 %

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [M] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 60 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 526 €

Total 586 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3750 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 586 €
- souffrances endurées 3750 €
- déficit fonctionnel permanent 1960 €

TOTAL 6836 €

PROVISION A DÉDUIRE 1000 €

RESTE DU 5836 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire (rapport daté du 26 juin 2024 et offre d’indemnisation de [Localité 2] ASSURANCES du 21 novembre 2024). Madame [M] [G] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [M] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [C] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne [C] à indemniser Madame [M] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 9 septembre 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de Madame [M] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6836 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne [C] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [M] [G] :

- la somme de 5836 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Madame [M] [G] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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