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TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 24/12439


Vérifier : TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 24/12439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
24/12439
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a4d4a1593c619cd1f8010f8

Texte de la décision

15,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/12439 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S4N

AFFAIRE : M. [F] [P] [R] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE)
C/ La société SWISS LIFE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 1er Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 06 juillet 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [P] [R]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La société SWISS LIFE Assurances de biens, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 391 277 878, domiciliée en son siège social sis [Adresse 2] à PUTEAUX (92800), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège

Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2020, M. [F] [P] [R] a été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Swisslife.

Par ordonnance du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Swisslife à payer à M. [F] [P] [R] une provision de 500 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [A], lequel a rendu son rapport le 5 juin 2024.

Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, M. [F] [P] [R] a assigné la SA Swisslife, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- juger que son droit à indemnisation est total,
- condamner la SA Swisslife à lui payer la somme de 11 490 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle versée d’un montant de 500 euros, se détaillant comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 860 euros,
- déficit fonctionnel temporel partiel : 1 130 euros,
- souffrances endurées : 5 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros,
- condamner la SA Swisslife au doublement des intérêts à compter du 6 novembre 2024 en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
- condamner la SA Swisslife au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Swisslife aux dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maître Mickael Nakache, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SA Swisslife demande au tribunal de :
- déclarer satisfactoire la proposition d’indemnisation de la SA Swisslife à hauteur de la somme de 5 917 euros déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 500 euros versée se détaillant comme suit :
- DFTP classe 2 (31 jours) : 209 euros,
- DFTP classe 1 (151 jours) : 408 euros,
- ATP temporaire : non retenu par l’expert,
- souffrances endurées 2/7 : 3 000 euros,
- DFP 2% (1 400€/point) : 2 800 euros,
TOTAL 6 417 euros
A DEDUIRE PROVISION VERSEE - 500 euros
SOLDE 5 917 euros

- débouter M. [F] [P] [R] de toutes demandes contraires à la présente proposition,
- débouter M. [F] [P] [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
- débouter M. [F] [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que M. [F] [P] [R] conservera à sa charge les frais de consignation d’expertise,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er décembre 2025.

A l’issue de l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 6 juillet 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, la SA Swisslife ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [F] [P] [R] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 novembre 2020.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des douleurs du genou droit, des douleurs à l’épaule droite, des douleurs du rachis lombaire, une contusion érosion cutanée du genou droit de 3 cm. La date de consolidation a été arrêtée au 27 mai 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 novembre 2020 au 27 décembre 2020 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 décembre 2020 au 27 mai 2021 (150 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [F] [P] [R], âgé de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, M. [F] [P] [R] ne communique pas de note d’honoraires permettant de justifier de ses frais d’assistance à expertise.

Ainsi, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 novembre 2020 au 27 décembre 2020 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 décembre 2020 au 27 mai 2021 (150 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 728 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

M. [F] [P] [R] était âgé de 42 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise rejet
- déficit fonctionnel temporaire 728 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 7 888 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 388 euros
La SA Swisslife sera en conséquence condamnée à indemniser M. [F] [P] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 27 novembre 2020.

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l'espèce, en l'absence de production par le demandeur de la créance définitive de l’ensemble des tiers payeurs, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.

Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [F] [P] [R] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [F] [P] [R] sera débouté de sa demande de ce chef.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Evalue le préjudice corporel de M. [F] [P] [R] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise rejet
- déficit fonctionnel temporaire 728 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 7 888 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 388 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA Swisslife à payer à M. [F] [P] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 388 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 27 novembre 2020, déduction faite de la provision judiciaire,

Déboute M. [F] [P] [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal,

Déboute M. [F] [P] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SA Swisslife aux entiers dépens distraits au profit Maître Mickael Nakache,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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