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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/03125


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Date
07/07/2026
Numéro
25/03125
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a4d4a2193c619cd1f801164

Texte de la décision

11,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/03125 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DK6

AFFAIRE : Mme [J] [F] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ GMF (Me Agnès STALLA)

Grosse délivrée le
07 Juillet 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
Me Frédéric RACHLIN
Me Agnès STALLA

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

PRONONCE par mise à disposition le 07 Juillet 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [F]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]/04
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GMF ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

la VILLE DE [Localité 1]
représentée par son Maire en exercice
prise en sa Direction Générale Adjointe Maîtriser nos Moyens – Direction des Affaires Juridiques et des Assemblées – [Adresse 3], sis [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 2 mars 2023 , Mme [J] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GMF ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 11 mars 2025, Mme [J] [F] a assigné GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [C] [X] , désigné par ordonnance de référé du 20 novembre 2023, ayant déposé son rapport, Mme [J] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 560 €
- Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3400 €

SOIT AU TOTAL 10 693 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [J] [F] demande en outre au tribunal de :

- condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la Ville de Marseille demandait au tribunal de :

CONDAMNER la compagnie GMF à payer à la VILLE DE [Localité 1], la somme de 2104,64€ correspondant aux rémunérations et charges patronales réglées par la VILLE DE [Localité 1], pour la période du 06/03/2023 au 17/03/2023 inclus, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNER la compagnie GMF à payer à la VILLE DE [Localité 1] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la compagnie GMF aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées le 24 juillet 2025, GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [F] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.

Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, la Ville de Marseille demandait au tribunal de:

PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2026.
CONSTATER le désistement de la VILLE DE [Localité 1] concernant sa demande de condamnation de la compagnie GMF à lui payer la somme de 2 104,64 € correspondant aux rémunérations et charges patronales réglées par la VILLE DE [Localité 1], pour la période du 06/03/2023 au 17/03/2023 inclus, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNER la compagnie GMF à payer à la VILLE DE [Localité 1] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la compagnie GMF aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de la Ville de [Localité 1] notifiées le 12 mai 2026. Il convient de constater le désistement de la Ville de [Localité 1] de sa demande principale. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 2 mars 2023 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 06.03.2023 au 17.03.2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 168 jours
- assistance tierce personne temporaire de
- une consolidation au 2/9/2023
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 128 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 538 €

Total 666 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 666 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 2800 €

TOTAL 8066 €

PROVISION A DÉDUIRE 1500 €

RESTE DU 6566 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture;

Déclare recevables les conclusions de la Ville de [Localité 1] notifiées le 12 mai 2026;

Constate le désistement de la Ville de [Localité 1] de sa demande principale;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la Ville de [Localité 1];

Donne acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 2 mars 2023 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8066 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [F] :

- la somme de 6566 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la Ville de [Localité 1];

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne GMF ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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