TJ 13055, 25 oct. 2024, RG 24/02273
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 1] Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02273 - N° Portalis DBW3-W-B7I-455H
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
domicilié : chez SHM
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
* *
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET [Localité 4] CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude
[Localité 5]
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [T], né le 16 mars 1976, a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire.
Par décision du 22 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a rejeté la demande, les ressources de Monsieur [H] [T] étant supérieures aux plafonds applicables.
Monsieur [H] [T] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Le 2 mai 2024, Monsieur [H] [T] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [H] [T] bien que régulièrement convoqué est absent à l’audience mais s’est excusé par courrier. Il a fait parvenir le 27 juin 2024 un courrier précisant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait fait droit à sa demande de Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière.
Il résulte d’un mail adressé au tribunal le 25 juin 2024 par Madame [E] [P], curatrice de Monsieur [H] [T], qu’ayant obtenu gain de cause ce dernier se désiste du recours formé devant le tribunal .
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée selon pouvoir par Madame [Q] [V],
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif ;
QU'IL convient de donner acte à Monsieur [H] [T] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Sur les Dépens :
ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire, en l'occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Monsieur [H] [T],
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à Monsieur [H] [T] de son désistement pur et simple d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les éventuels dépens à la charge Monsieur [H] [T],
L’agent du greffe La Présidente
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