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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/05252


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Date
04/05/2026
Numéro
25/05252
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a4d4a3893c619cd1f801200

Texte de la décision

5,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Me Philippe CORNET..................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05252 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65R2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE [U] [A] SIS [Adresse 1] et [Adresse 2], domiciliée : chez Syndic la Compagnie Immobilière [C] et Associés AGENCE ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. GIALI, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, SDC DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 1] en charge de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] a assigné SCI GIALI devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

SCI GIALI est propriétaire au sein de cet ensemble.

SCI GIALI se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 6 septembre 2023.

Lors de l’audience du 4 mai 2026, SDC DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 1] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner SCI GIALI à lui payer la somme de 5321,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
-Condamner SCI GIALI à lui payer la somme de 384,47 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;

-Condamner SCI GIALI à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner SCI GIALI à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner SCI GIALI au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cité par actes de commissaire de justice remis à étude, SCI GIALI n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 1] :

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 1] soutient que SCI GIALI lui doit la somme de :
la somme de 5321,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 outre la somme de 384,47 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 SDC DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 1] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

SCI GIALI n'apportent aucun élément permettant de contester ce montant.

La demande de SDC DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 1] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 1] de condamner SCI GIALI à lui payer les sommes de :
la somme de 5321,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 outre la somme de 384,47 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

SCI GIALI , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Condamne SCI GIALI à payer à SDC DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 1] la somme arrêtée au 4 juillet 2025 de 5321,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023

Condamne SCI GIALI à payer à SDC DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 1] la somme de 384,47 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne SCI GIALI aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

1

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