TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/02720
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 26/02720 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SJ7
AFFAIRE : S.A. GMF (Me Henri LABI)
C/ M. [G] [N] (Me Sabrina AMAR)
Grosse délivrée le
07 Juillet 2026
À
-Me Sabrina AMAR
Me Henri LABI
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE à la rectification
la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS à la rectification
Monsieur [G] [N]
Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 février 2026 (RG N°25/121) a été sollicitée par la société GMF ASSURANCES ,en ce que celui-ci à statué à tort sur la demande du doublement des intérêts qui ne figurait ni au dispositif de l’assignation, ni au dispositif des dernières conclusions du demandeur Monsieur [G] [N], sachant qu’en outre les condamnations prononcées à l’encontre de la société GMF ASSURANCES ont été assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Par observations, Monsieur [G] [N] sollicite le rejet de la requête en rectification précitée.
Le jugement concernait l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [G] [N] à la suite del’accident de la circulation du 25 décembre 2021 dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, le demandeur sollicite la suppression, dans le jugement du 3 février 2026 (RG N°25/121) , des développements par lesquels le tribunal a statué sur la demande relative à la sanction du doublement des intérêts (prévue par l’article L211-13 du code des assurances), au motif que si cette prétention figurait dans le corps de l’assignation et des conclusions, elle n’y figurait plus dans leurs dispositifs respectifs.
Il convient de constater que dans ses conclusions en défense, la société GMF ASSURANCES avait précisément répondu sur la demande relative à la sanction du doublement des intérêts (prévue par l’article L211-13 du code des assurances) en argumentant et en en sollicitant le débouté.
La circonstance qu’une demande figurant dans le corps de l’assignation et des conclusions mais plus expressément dans le dispositif de l’assignation et des conclusions du demandeur ne révèle, en elle-même, ni une erreur matérielle ni une simple inadvertance affectant la rédaction du jugement, sachant que cette demande avait été dûment prise en compte par la société GMF ASSURANCES qui n’avait nullement fait valoir que cette demande ne pouvait être examinée par le tribunal du fait qu’elle ne figurait plus au dispositif des écritures du demandeur mais au contraire dûment argumenté pour solliciter son débouté. Elle concerne l’étendue même de la saisine de la juridiction et l’appréciation portée par celle-ci sur les prétentions soumises au débat, appréciation qui relève du bien-fondé de la décision et non du régime des rectifications matérielles. En effet, en l’espèce le tribunal a considéré que dans la mesure où la société GMF ASSURANCES avait spécialement répondu sur la demande du doublement des intérêts, société GMF ASSURANCES avait tacitement admis que cette demande n’avait pas été expressément reprise aux dispositifs des écritures de Monsieur [G] [N] à cause d’une erreur matérielle et que le tribunal en était valablement saisi et qu’il devait statuer sur ce point.
La requête tend, en réalité, à obtenir la suppression de motifs et de chefs de dispositif qui procèdent d’un exercice juridictionnel sur l’objet du litige, ce qui excède les pouvoirs conférés au juge par l’article 462 du code de procédure civile. Une telle demande ne saurait, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, conduire le tribunal à modifier le contenu substantiel de sa décision ni à en altérer la portée.
De manière superfétatoire il convient de rappeler que la sanction de l’article L211-13 du code des assurances ne se substitue pas ni ne déroge à l’article 1231-7 du code civil qui dispose notamment que : en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Dès lors, la requête doit être rejetée.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 février 2026 (RG N°25/121),
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de la société GMF ASSURANCES;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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