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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/01871


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01871
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4a5293c619cd1f8012a0

Texte de la décision

7,821 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 26/01871 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PC5

Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026 à Maître Aurélien MARAUX
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026 à Maître Maxence WALAS
Copie délivrée le 07 Juillet 2026 aux parties

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière lors des débats et de Madame BONNEVILLE, Greffière lors de la mise à disposition.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [S] [L]
née le 07 Mai 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La SCI AYACH IMMO, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 834 858 664, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Marseille (13007), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice,

représentée par Maître Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du1er novembre 1996 la SCI BATIM a donné à bail à Mme [S] [L] un appartement sis [Adresse 3].
Le 6 décembre 2018 la SCI AYACH IMMO est devenue propriétaire de l’appartement occupé par Mme [S] [L].
Par jugement en date du 15 décembre 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a
- prononcé la résiliation du bail liant les parties
- ordonné l’expulsion de Mme [S] [L]
- condamné Mme [S] [L] à payer à la SCI AYACH IMMO une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 493 euros outre la somme de 3 695,57 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 9 septembre 2025
- débouté la SCI AYACH IMMO de sa demande de dommages et intérêts
- débouté Mme [S] [L] de ses demandes
- condamné Mme [S] [L] à payer à la SCI AYACH IMMO la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décisions a été signifiée le 23 décembre 2025. Appel a été interjeté.
Selon acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 la SCI AYACH IMMO a fait signifier à Mme [S] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026 Mme [S] [L] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Par conclusions la SCI AYACH IMMO a demandé de débouter Mme [S] [L] de sa demande et de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 25 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de Mme [S] [L] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 68 ans, est retraitée. Elle justifie uniquement de ses revenus déclarés en 2024. Elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Elle justifie du dépôt d’une demande de logement social le 23/09/2021, le dernier renouvellement annuel datant du 07/10/24. Par décision du 27 mars 2025 sa demande DALO a été rejetée. Elle ne justifie pas du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge de sorte que sa dette locative a considérablement augmenté pour atteindre au 25 juin 2026 la somme de 8 132,57 euros.
Mme [S] [L] ne fait pas la preuve de sa bonne foi et de sa volonté de régulariser sa situation. Il n’appartient pas à la SCI AYACH IMMO de la loger gratuitement.
La demande de délais sera rejetée.
Mme [S] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [S] [B], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI AYACH IMMO une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [S] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Mme [S] [L] aux dépens ; Condamne Mme [S] [L] à payer à la SCI AYACH IMMO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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