TJ 13055, 16 sept. 2025, RG 25/02994
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02994 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VB2
Date du Recours : 16 juillet 2025
Objet du Recours :requête en rectification d'une erreur matérielle : concernant le point de départ de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (mentionner la date du 01/07/2023, et non la date du 01/06/2023)
Code recours : 88M
N° minute : 25/03597
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
[Adresse 3]
[Y] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Organisme [1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Nous, Marie-Claude FRAYSSINET, Présidente du pôle social du TJ de [Localité 6],
Vu la requête en date du 16 Juillet 2025, aux termes de laquelle la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 20 juin 2025 ;
Attendu que la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône précise que cette décision indique à tort que Madame [Z] [M] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2023 au lieu du 1er juillet 2023 ;
Attendu qu’au termes de l’article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation;
Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de les rectifier.
EN CONSEQUENCE
ORDONNONS la rectification du jugement du 20 juin 2025 de la façon suivante :
DISONS QUE la disposition figurant au “PAR CES MOTIFS” du jugement du 20 juin 2025 ainsi rédigée :
“Dit que Madame [Z] [M] qui présentait à la date impartie pour statuer du 16 mai 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er juin 2023 pour une durée de 3 ans sous réserve de remplir les conditions admnistratives règlementaires”.
Sera remplacée par la disposition suivante :
“Dit que Madame [Z] [M] qui présentait à la date impartie pour statuer du 16 mai 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de 3 ans sous réserve de remplir les conditions admnistratives règlementaires”.
La présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifée comme le jugement.
A [Localité 6], le 16 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le:
L’agent du greffe
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