TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/01349
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01349 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TLY
Date du Recours : 19 mars 2026
Objet du Recours :
requête en rectification d'une erreur matérielle : le jugement [O] [F] / CPAM [Immatriculation 1]/01405 concerne à partir de la page 2 et dans son intégralité une autre affaire ([S] [A] / CPAM [Immatriculation 1]/00686)
Code recours : 88H
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Monsieur Florent PASCAL, Vice-Président, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 19 Mars 2026, de Monsieur [O] [F], en rectification d’erreur matérielle portant sur le jugement du 19 février 2026, minute n°26/00362 ;
Attendu que Monsieur [O] [F] précise que cette décision comporte une erreur matérielle, le corps du jugement ne correspondant pas à la première page ;
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’en effet le corps du jugement concerne Monsieur [S] [A] alors qu’il devrait concerner Monsieur [O] [F] ;
Que s’agissant d’une erreur matérielle, il convient de la rectifier.
EN CONSÉQUENCE
- ORDONNONS la rectification du jugement du 19 février 2026 portant le numéro RG 23/01405 et remplaçons le corps du jugement par le contenu suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requêtes remises au secrétariat-greffe de la juridiction le 25 avril 2023, M. [O] [F], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de deux notifications de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône, la première du 25 octobre 2022 lui notifiant un indu d’indemnités journalières versées à tort du 12 janvier 2022 au 20 octobre 2022 pour un montant de 10 423,44 € en raison d’un arrêt de travail non médicalement justifié, et la seconde du 8 novembre 2022 lui notifiant qu’il ne remplissait pas les conditions administratives pour ouvrir droit au versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 12 janvier 2022.
Après jonction des recours et une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
M. [O] [F], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de:
-annuler les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie et la notification d’indus du 25 octobre 2022 ;
-à titre subsidiaire, réduire l’indu à la somme de 1 024,34 € en raison de la précarité de sa situation ;
-condamner en tout état de cause la CPAM à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique s’en rapportant à la sagesse du tribunal et à ses écritures, demande au tribunal de :
-condamner M. [O] [F], avec exécution provisoire, à lui rembourser la somme de 10 423,44 € indûment perçue ;
-débouter M. [O] [F] de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur l’annulation de la notification d’indus du 25 octobre 2022
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Conformément aux dispositions de l’article R.133-9-2 du même code, l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L.133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification doit notamment préciser la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’arrêt de travail initial du 12 janvier 2022 de M. [O] [F] a fait l’objet d’un traitement contradictoire et incohérent de la part de la caisse primaire.
Il est acquis et n’est pas contesté que l’intéressé a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2016 dont les séquelles ont été consolidées le 24 janvier 2020, avec un taux d’incapacité permanente de 20%.
Le présent litige est toutefois indépendant de l’accident du travail du 11 avril 2016 et concerne un arrêt de travail du 12 janvier 2022, au titre du risque de la maladie ordinaire, délivré par le Dr [V] [J], médecin psychiatre, pour un syndrome dépressif.
Or, à la suite de cet avis d’arrêt de travail, la CPAM des Bouches-du-Rhône, par notification du 26 avril 2022, a informé M. [O] [F] que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, avant de se dédire par notification du 7 juin 2022 l’informant que l’arrêt de travail du 12 janvier 2022 avait été reconnu par le médecin conseil en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois.
Le 25 août 2022, dans une notification de la caisse confirmant le bien-fondé de l’indemnisation de l’arrêt de travail, la CPAM informait l’assuré que dans l’éventualité où l’arrêt viendrait à se poursuivre au-delà de six mois consécutifs, les droits aux indemnités seraient de nouveau examinés et que M. [O] [F] devait retourner la photocopie de ses bulletins de salaire des mois d’avril 2015 au 31 mars 2016.
Le 25 octobre 2022, la notification d’indus d’un montant de 10 423,44 € présentement en litige porte mention des éléments suivants :
« Cette somme vous a été versée à tort pour le motif suivant : A la suite d’un avis du service médical, votre arrêt maladie du 12/01/2022 n’est pas médicalement justifié. En effet, cet arrêt est en rapport avec votre accident du travail du 11/04/2016, consolidé au 24/01/2020 ».
Sans cohérence avec cette notification, un nouveau courrier était adressé à M. [O] [F] le 8 novembre 2022 l’informant qu’après étude de son dossier, la demande de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 12 janvier 2022 ne pouvait être acceptée car il ne remplissait pas les conditions administratives pour avoir droit à cette prestation, courrier auquel était joint un tableau de synthèse des conditions relatives au nombre d’heures de travail et montants de cotisés sur les périodes de références selon la durée de l’arrêt maladie.
L’examen de l’ensemble de ces notifications ne permet pas de déterminer clairement la cause de l’indu.
Outre la contradiction des différents envois, la caisse est mal fondée à soutenir que l’arrêt de travail du 12 janvier 2022 est en rapport avec l’accident du travail du 11 avril 2016, consolidé le 24 janvier 2020, alors qu’il n’est pas établi que le syndrome dépressif dont souffre M. [O] [F] a été pris en charge au titre de l’accident du travail, que l’arrêt de travail du 12 janvier 2022 a été délivré au titre de la maladie ordinaire et que la caisse semble avoir reconnu ladite pathologie en affection de longue durée.
Enfin, la notification de la caisse du 8 novembre 2022 laisse à penser que l’absence d’ouverture de droit à indemnités journalières « maladie » serait due à un motif administratif et non médical.
En conséquence, M. [O] [F] n’a pu avoir une connaissance exacte de la cause et la nature de l’indu, de sorte que la motivation de la notification d’indu de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2022 n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Cette notification sera dès lors annulée.
Sur les demandes accessoires
La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant devant le pôle social d’une procédure orale, gratuite et sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours de M. [O] [F] à l'encontre de la notification d’indus de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 25 octobre 2022 lui notifiant que l’arrêt maladie du 12 janvier 2022 n’était pas médicalement justifié ; ANNULE ladite notification d’indus du 25 octobre 2022 d’un montant de 10 423,44 € au titre des indemnités journalières versées pour la période du 12 janvier 2022 au 20 octobre 2022 ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A [Localité 4], le 07 Juillet 2026
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