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TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 24/13823


Vérifier : TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 24/13823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
24/13823
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a4d4a8893c619cd1f8013fc

Texte de la décision

17,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/13823 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WS4

AFFAIRE : M. [I] [M] (Maître Cyril CASANOVA)
C/ [K] (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 1er juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 06 juillet 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [M]
Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ([Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

[K], SA au capital social de 725.755.755 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2022, M. [I] [M] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [K].

Un constat amiable d’accident automobile a été établi.

Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA [K] à payer à M. [I] [M] une provision de 2 000 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [D], laquelle a rendu son pré-rapport le 22 avril 2024 et son rapport définitif le 28 mai 2024.

Par courriel du 23 avril 2024, réitéré le 28 mai 2024, M. [I] [M] a formé à l’égard de la SA [K], par l’intermédiaire de son conseil, une réclamation indemnitaire.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 décembre 2024, M. [I] [M] a assigné la SA [K] au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- le recevoir en sa demande, la déclarer fondée et y faisant droit,
- condamner la SA [K] à lui payer la somme de 12 740 euros, selon le détail suivant :
▸ frais d’assistance à expertise : 900 euros,
▸ dépenses de santé actuelles : 180 euros,
▸ déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 160 euros,
▸ souffrances endurées : 5 000 euros,
▸ préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
▸ déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
▸ provision à déduire : -2 000 euros,
▸ total : 12 740 euros,
- prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la SA [K] au paiement de ses débours,
- condamner la SA [K] au paiement de la somme 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- condamner la SA [K] au doublement des intérêts légaux, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, pour offre absence d’offre, à compter du 24 juillet 2024 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA [K] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SA [K] demande au tribunal de :
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [I] [M] au sommes suivantes:
▸ frais d’assistance à expertise : 900 euros,
▸ dépenses de santé actuelles : 180 euros,
▸ déficit fonctionnel temporaire partiel : 885 euros,
▸ souffrances endurées : 4 200euros,
▸ préjudice esthétique temporaire : 80 euros,
▸ déficit fonctionnel permanent : 5 100 euros,
- déduire des sommes qui seront allouées à M. [I] [M] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros,
- déduire des sommes qui seront allouées à M. [I] [M] la créance des organismes sociaux,
- limiter l’application du doublement des intérêts légaux à la période du 28 août 2024 au 21 novembre 2024,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
- débouter M. [I] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
- laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 novembre 2025.

A l’issue de l'audience du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation des préjudices corporels

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA [K] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [I] [M] de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 5 août 2022.

Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime une contusion avec hématome étendu à la cuisse gauche sur la loge antéro-externe et un traumatisme rachidien aux trois colonnes. La date de consolidation a été arrêtée au 7 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 août 2022 au 6 septembre 2022 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 septembre 2022 au 7 juin 2023 (274 jours),
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 6 août 2022 au 27 août 2022,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [I] [M], âgé de 29 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu'il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 675,58 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 180 euros.

Les fraus divers

Compte tenu de l’accord des parties les frais divers seront indemnisés à hauteur de 900 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 août 2022 au 6 septembre 2022 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 septembre 2022 au 7 juin 2023 (274 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros en se limitant aux périodes demandés, soit à hauteur de 1 121,60 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant 15 jours en raison du port d’un collier cervical souple ainsi que d’une ceinture lombaire.

Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 200 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

M. [I] [M] était âgé de 29 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit à hauteur de 5 880 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais d’assistance à expertise 900,00 euros
- dépenses de santé actuelles 180,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 121,60 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 13 281,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 11 281,60 euros

La SA [K] sera en conséquence condamnée à indemniser M. [I] [M] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 5 août 2022.

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.

L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L’offre doit être à la fois :
- complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
- détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
- non manifestement insuffisante.

En l’espèce, l’expert a rendu son rapport définitif le 28 mai 2024.

La défenderesse ne conteste avoir reçu ledit rapport à cette date. Ainsi, elle disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation soit le 28 octobre 2024.

Il est versé aux débats un courrier du 21 novembre 2024 par lequel la société MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de convention IRCA, a formulé une offre à destination de M. [I] [M] à hauteur de 10 865 euros. Cependant, il n’est pas justifié de son envoi à la victime.

Il n’est pas démontré que la SA [K] a formulé une offre avant le 3 octobre 2025, date des conclusions notifiées par l’assureur dans le cadre de la présente instance, contenant une proposition d’indemnisation à hauteur de 11 765 euros avant déduction de la provision.

Cette offre, bien que tardive, était complète au regard des conclusions de l’expert, détaillée poste par poste et n’était pas manifestement insuffisante.

Par conséquent, la SA [K] sera condamnée à payer à M. [I] [M] le double des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 et jusqu’au 3 octobre 2025 sur la somme de 11 765 euros.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [K] partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [K] partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [I] [M] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Evalue les préjudices corporels de M. [I] [M], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais d’assistance à expertise 900,00 euros
- dépenses de santé actuelles 180,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 121,60 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 13 281,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 11 281,60 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA [K] à payer à M. [I] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 11 281,60 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 5 août 2022, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA [K] à payer à M. [I] [M] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 11 765 euros entre le 28 octobre 2024 et le 3 octobre 2025,

Condamne la SA [K] aux entiers dépens,

Condamne la SA [K] à payer à M. [I] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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