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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/05247


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Date
04/05/2026
Numéro
25/05247
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a4d4a8c93c619cd1f801410

Texte de la décision

5,789 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me Me Philippe CORNET.....................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05247 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65RU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], domiciliée : chez Société CITYA PARADIS, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] en charge de l'immeuble sis [Adresse 4] a assigné SCI [A] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

SCI [A] est propriétaire au sein de cet ensemble.

SCI [A] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 21 mars 2025.

Lors de l’audience du 4 mai 2026, SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner SCI [A] à lui payer la somme de 3337,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
-Condamner SCI [A] à lui payer la somme de 1136,02 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 ;

-Condamner SCI [A] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner SCI [A] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner SCI [A] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cité par actes de commissaire de justice remis à étude, SCI [A] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] :

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] soutient que SCI [A] lui doit la somme de :
la somme de 3337,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 outre la somme de 1136,02 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

SCI [A] n'apportent aucun élément permettant de contester ce montant.

La demande de SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] de condamner SCI [A] à lui payer les sommes de :
la somme de 3337,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 outre la somme de 1136,02 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

SCI [A] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

ac
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Condamne SCI [A] à payer à SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] la somme arrêtée au 16 septembre 2025 de 3337,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025

Condamne SCI [A] à payer à SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] la somme de 1136,02 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne SCI [A] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

1

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