TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 24/14085
Vérifier : TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 24/14085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/14085 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XOS
AFFAIRE : M. [U] [W] (Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS)
C/ La CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) (Maître Nicolas CASTELLAN), [Y] [E], LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
06 Juillet 2026
À
-la SARL ATORI AVOCATS
Me Nicolas CASTELLAN
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 1er Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 06 juillet 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), Société d’ssurance mutuelle, n°SIRET : [Numéro identifiant 2], n°SIREN : 311767305, ayant son sièe social sis [Adresse 2] repréenté par son repréentant léal en exercice è qualité audit sièe. (Sinistre A3F19020002-police A200070001/7172
Représentée par Maître Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Y] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2019, M. [U] [W], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Caisse meusienne d’assurance mutuelle (CMAM).
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la société CMAM a versé une provision de 1 000 euros et une expertise a été confiée au docteur [H], lequel a rendu son rapport le 15 février 2022.
Par de nombreux courriers, les parties ont tenté de s’accorder amiablement sur une indemnisation.
Par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2024, M. [U] [W] a assigné la société CMAM, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que la société CMAM, assureur du tiers responsable doit indemniser en totalité les conséquences dommageables de l’accident survenu le 4 février 2019, au cours duquel il a été blessé,
- évaluer son préjudice à la somme de 12 216,70 euros,
- condamner la société CMAM à lui payer la somme de 11 216,70 euros en réparation des préjudices subis, déduction faite de la provision de 1 000 euros déjà versée, et en sus de la créance de l’organisme social,
- condamner la société CMAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Soulas, avocat en la cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société CMAM demande au tribunal de :
- dire que l’imputabilité de l’accident est limitée à une entorse cervicale simple avec gêne modérée, justifiant en DFP à 2%,
- fixer l’indemnisation totale à 6 710,02 euros conformément au principe de réparation intégrale, déduction faite de la provision déjà versée,
- rejet le surplus des demandes, notamment les prétentions excessives en matière de préjudice d’agrément et de frais divers,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamner le demandeur aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 novembre 2025.
A l’issue de l'audience du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Régulièrement assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée, ni la CPAM des Bouches du Rhône ni la mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE n’ont constitué avocat.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à étude, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société CMAM ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [U] [W] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 février 2019, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un ébranlement du rachis cervical ainsi qu’une contusion du gril costal droit. La date de consolidation a été arrêtée au 4 août 2019 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4 février 2019 au 3 mars 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 février 2019 au 4 mars 2019 (29 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 mars 2019 au 4 août 2019 (153 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
- un préjudice esthétique à 0/7,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [U] [W], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, M. [U] [W] communique une note d’honoraires établie par le docteur [D], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [H], d’un montant de 550 euros.
M. [U] [W] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 550 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l'espèce, la société CMAM accepte de prendre en charge ces frais conformément aux demandes soit la somme 738,77 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 février 2019 au 4 mars 2019 (29 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 mars 2019 au 4 août 2019 (153 jours),
Ce préjudice sera évaluéà hauteur des montants demandés soit 618 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 3 semaines. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants. Il n’y a pas lieu d’enjoindre le demandeur à produire d’autres éléments afin d’en justifier.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [U] [W] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit à 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 550,00 euros
- perte de gains professionnels actuels 738,77 euros
- déficit fonctionnel temporaire 618,00 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 300 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 9 746,77 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 746,77 euros
La Société CMAM sera en conséquence condamnée à indemniser M. [U] [W] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 février 2019.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société CMAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Société CMAM, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [U] [W] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [W] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 550,00 euros
- perte de gains professionnels actuels 738,77 euros
- déficit fonctionnel temporaire 618,00 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 300 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 9 746,77 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 746,77 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société CMAM à payer à M. [U] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 746,77 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 4 février 2019, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société CMAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Soulas,
Condamne la société CMAM à payer à M. [U] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.