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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 24/07091


Vérifier : TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 24/07091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/07091
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a4d4aa693c619cd1f801501

Texte de la décision

73,945 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement N° RG 24/07091 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWM

AFFAIRE : Mme [I] [C]( Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ (Maître [A] [G]) ; LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Maître [O] [L]) ; Ville de [Localité 1] () ; CPAM 13 () ; Mutuelle [Localité 1] Métropole ()

Rapport oral préalablement fait
Grosse délivrée le
07 Juillet 2026
À
la SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Me Fabrice ANDRAC
la SCP DAYDE - PLANTARD - [G] & VIRY

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : VIGNON Cyrille, Vice-Président
HOURTANE Anne-Claire, Juge
BERTERO Benoit, Vice-président placé

Greffiers : GREUEZ Gilles, présent uniquement lors des débats
FLOC’H Wanda, présente uniquement lors du délibéré

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026

PRONONCE : en audience publique le 07 Juillet 2026

Par VIGNON Cyrille, Vice-Président
Assisté de Wanda FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [C], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON

Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Mutuelle [Localité 1] Métropole, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillant

Organisme LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juillet 2018 à [Localité 1], Madame [I] [C] épouse [Z] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule deux-roues conduit par son mari, Monsieur [H] [Z], impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Madame [I] [C] épouse [Z], atteinte, en particulier, d’un traumatisme majeur du membre inférieur gauche, a été immédiatement conduite aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1] par les marins pompiers.

Par ordonnance de référé du 19 décembre 2018, une expertise médicale de Madame [I] [C] épouse [Z] a été confiée au Docteur [X] [W] [V], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Le 20 octobre 2019, l’expert a déposé un rapport provisoire évaluant certains postes de préjudices et établissant que, sans sa chaussure de marche, Madame [I] [C] épouse [Z] a perdu l’usage quasi-complet de son pied gauche.

Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à verser à Madame [I] [C] épouse [Z] une provision complémentaire de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Madame [I] [C] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans un arrêt du 1er juillet 2021, la Cour d’appel d’[Localité 2] a infirmé partiellement l’ordonnance déférée, et, statuant à nouveau, a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [C] épouse [Z] la somme de 30.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.

L’expert a déposé son rapport définitif le 06 novembre 2023 et l’a notifié aux parties le 11 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD a notifié à Madame [I] [C] épouse [Z] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 121.795,04 euros, outre une rente trimestrielle de 2.047,50 euros, provisions déduites à hauteur de 40.000 euros et incluant un montant de 33.398 euros correspondant aux postes réservés dans l’attente de la communication de justificatifs.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 08, 10 et 12 avril 2024, Madame [I] [C] épouse [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer ses préjudices au visa de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la Ville de Marseille, de la Mutuelle Marseille Métropole (MUTAME), de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de tiers payeurs.

A l’issue de l’audience d’orientation du 09 juillet 2024, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 février 2025, Madame [I] [C] épouse [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 789 3° du code de procédure civile, condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 220.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ces cadre, la Caisse des Dépôts et Consignations a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article L825-1 du code général de la fonction publique et de l’article 789 du code de procédure civile, de fixer la provision à la somme de 200.000 euros, déduction faite de la somme de 20.000 euros correspondant à l’offre formulée par la SA ALLIANZ IARD au titre de l’incidence professionnelle, et a formé une demande au titre des frais et dépens.

La SA ALLIANZ IARD a sollicité du juge de la mise en état de limiter le montant provisionnel à 60.000 euros et de rejeter toutes autres demandes.

Ni la Ville de [Localité 1], ni la Mutuelle [Localité 1] Métropole (MUTAME), ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu au jour de l’audience d’incidents du 09 mai 2025.

Par ordonnance d’incident du 13 juin 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a :
- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [C] épouse [Z] la somme de 60.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- dit n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade,
- renvoyé le sort des dépens d’incident à la décision à intervenir quant aux dépens d’instance qui seront examinés au fond,
- renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 12 septembre 2025,
- rappelé l’exécution provisoire de droit.

*

A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Madame [I] [C] épouse [Z] sollicite du tribunal de :

- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
Préjudices patrimoniaux temporaires
- perte de gains professionnels actuels : 11.344 euros,
- frais d’assistance à expertise : 5.160 euros,
- frais de transport et kinésithérapie : 1.476,51 euros,
- tierce personne temporaire : 49.920 euros,
- bilan ergothérapeute : 1.020 euros,
- Iphone détruit : 200 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures (semelles orthopédiques) :
- 1er achat 162,68 euros,
- frais après renouvellement capitalisé : 6.200 euros,
- perte de gains professionnels futurs jusqu’au départ à la retraite le 1er janvier 2024 :
- pour 2022 : 1941 euros,
- pour 2023 : 9.465 euros,
- à compter du 1er janvier 2024 : 109.449 euros,
- perte sur le montant de la retraite : 137.252 euros,
- incidence professionnelle : 70.000 euros,
- tierce personne permanente : 1.119.978 euros,
- perte bénéfice logement fonction : 76.800 euros,
- perte bénéfice logement loué : 114.000 euros,
- frais de logement adapté : 14.504 euros,
- frais de déménagement : 1.668 euros,
- frais de véhicule adapté : 13.000 euros,
- fauteuil roulant ultra léger : 31.592 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire total : 1.320 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 16.121 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 6.500 euros,
- souffrances endurées : 40.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 69.600 euros,
- préjudice esthétique permanent : 15.000 euros,
- préjudice sexuel : 10.000 euros,
- préjudice d’agrément : 10.000 euros,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- déclarer la décision opposable aux organismes sociaux appelés en cause afin de faire valoir leurs créances éventuelles.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 août 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- constater qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] [C] épouse [Z] du chef du préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 juillet 2018,
A titre principal,
- fixer la réparation du préjudice corporel de Madame [I] [C] épouse [Z] conformément aux offres détaillées dans ses écritures pour un montant total de 204.756,13 euros, outre une rente trimestrielle de 2.184 euros à indexer au titre de la tierce personne permanente, décomposées comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
- perte de gains professionnels actuels : 8.452,15 sous réserves,
- frais divers : 6.379,99 euros,
- dépenses de santé actuelles : 1.638,95 euros sous réserves,
- tierce personne temporaire : 32.088 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures :
- semelles orthopédiques : 4.747,88 sous réserves,
- fauteuil roulant :
- à titre principal, rejet,
- à titre subsidiaire, rente annuelle de 512,45 euros,
- frais de logement adapté et déménagement : 6.973,02 euros sous réserves,
- frais de véhicule adapté : 6.948,64 euros,
- tierce personne permanente :
- échue : 22.272 euros,
- à échoir : rentre trimestrielle de 2.184 euros, à titre subsidiaire 238.149,36 euros,
- perte de gains professionnels futurs :
- à titre principal : rejet,
- à titre subsidiaire :
- échus : 23.852,43 euros,
- à échoir : 43.716,10 euros,
- solde à 0 après déduction de la créance de la CDC,
- incidence professionnelle : 20.000 euros, solde à 0 après déduction de la créance de la CDC,
- perte du bénéfice du logement de fonction : rejet,
- perte du bénéfice des loyers de la maison de [Localité 3] : rejet,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 13.755,50 euros,
- souffrances endurées : 20.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 58.000 euros,
- préjudice d’agrément : 3.500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 15.000 euros,
- préjudice sexuel : 3.500 euros,
A titre subsidiaire,
- fixer l’évaluation du préjudice corporel de Madame [I] [C] épouse [Z] conformément aux offres détaillées dans ses écritures à hauteur de 442.905,49 euros, outre rente annuelle de 512,45 euros au titre du fauteuil roulant,
En tout état de cause,
- déduire du total alloué le montant des provisions déjà versées à hauteur de 60.000 euros,
- débouter Madame [I] [C] épouse [Z] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- dire que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Madame [I] [C] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 88.854,79 euros au titre de sa créance proratisée à 87,50% en lien avec l’accident au titre de la pension de retraite anticipée servie à Madame [I] [C] épouse [Z],
- dire que la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations a vocation à s’imputer poste par poste sur les chefs de préjudice qu’elle répare à savoir en l’espèce les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle de Madame [I] [C] épouse [Z],
- dire qu’elle remboursera la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations dans la limite de cette imputation,
- débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.

3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son Directeur général, sollicite du tribunal, au visa de l’article L825-1 du code général de la fonction publique, de :

- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 88.854,79 euros en remboursement des prestations servies à Madame [I] [C] épouse [Z], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.

4., 5. et 6. Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la Ville de [Localité 1], ni la Mutuelle [Localité 1] Métropole (MUTAME), ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu au jour de la présente décision, qui sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas notifié au président du tribunal le montant de ses débours, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

Cependant, Madame [I] [C] épouse [Z] communique la créance définitive notifiée par la CPAM des Hautes-Alpes en pièce n°91.

Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 25 septembre 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal statuant à juge unique du 06 novembre 2026.

En suite de la demande de Madame [I] [C] épouse [Z] en ce sens, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal statuant en sa formation collégiale du 26 mai 2026
et la clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 05 mai 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

I - Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Madame [I] [C] épouse [Z] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident.

II - Sur le montant de l’indemnisation

II-A) Le préjudice corporel

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 22 juillet 2018, outre le choc :

- une fracture ouverte diaphysaire transversale tibia péroné gauche cauchoix 3A,
- une fracture calcanéenne gauche,
- des plaies circonférentielles et un dégantage du pied gauche.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 18 juillet 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- au titre des arrêts temporaires des activités professionnelles :
- un arrêt de travail du 22 juillet 2018 au 22 juillet 2019,
- un mi-temps thérapeutique du 23 juillet 2019 au 22 janvier 2020, suivi d’une reprise officieuse
sans aucun travail effectif,
- un arrêt de travail du 18 mars 2021 au 18 juillet 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire total :
- du 22 juillet 2018 au 28 août 2018,
- du 23 septembre 2018 au 25 septembre 2018,
- du 14 octobre 2018 au 17 octobre 2018,
- du 18 mars 2021 au 20 mars 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66%, avec aide humaine non médicalisée de 2h30 par jour (aide pour les actes de la vie courante, déplacements, actes relatifs à l’environnement) :
- du 29 août 2018 au 22 septembre 2018,
- du 26 septembre 2018 au 13 octobre 2018,
- du 21 mars 2021 au 03 mai 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 octobre 2018 au 02 mars 2019, avec aide humaine non médicalisée de 2 heures par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% :
- du 03 mars 2019 au 22 juillet 2019, avec aide humaine à raison d’1h30 par jour,
- du 04 mai 2021 au 20 juillet 2021, avec aide humaine à raison de 2 h par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% :
- du 23 juillet 2019 au 17 mars 2021, avec aide humaine à raison d’1h par jour,
- du 21 juillet 2021 au 17 juillet 2022, avec aide humaine à raison d’1h30 par jour,
- des souffrances endurées de 5,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 29%, dont 25% pour les séquelles affectant le pied, la jambe et la cheville gauche et 4% pour un état dépressif en kyste réactionnel,
- un préjudice esthétique temporaire de 4/7 pendant 4 mois,
- un préjudice esthétique permanent de 3,5/7,
- au titre du préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer des sports en charge nécessitant l’intégralité des membres inférieurs,
- au titre de l’incidence professionnelle : inapte à son ancien emploi,
- au titre du préjudice sexuel : gêne positionnelle possible dans certaines positions,
- une tierce personne permanente à titre viager à raison d’1h30 par jour “pour l’aide aux actes de la vie quotidienne développés dans le corps du rapport en p.52, les loisirs, déplacements dans des boutiques ou autres, pour le gros ménage, le bricolage, l’entretien de son futur jardin...”
- au titre des dépenses de santé futures :
- une canne en T,
- une assise à roulettes,
- un déambulateur à 3 roues avec panier : non renouvelables,
- des semelles orthopédiques renouvelables tous les ans,
- un fauteuil roulant léger, pliable, à renouveler tous les 5 à 10 ans,
- au titre des frais de logement :
- une prise en charge du déménagement/emménagement du futur domicile,
- une douche à l’italienne,
- un strapontin mural de douche ou un tabouret pliant antidérapant,
- des barres murales dans la salle de bains/WC,
- des rampes si escaliers.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [I] [C] épouse [Z], âgée de 54 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, Madame [I] [C] épouse [Z] soutient avoir conservé la charge de frais de transport en taxi pour motif médical à cinq reprises en 2019 pour un montant total de 1.174,56 euros, ainsi qu’une partie des frais de kinésithérapie à hauteur de 301,95 euros.

La SA ALLIANZ IARD sollicite que Madame [I] [C] épouse [Z] produise un justificatif d’absence de prise en charge de tout ou partie de ces frais par sa mutuelle.

C’est à bon droit que la SA ALLIANZ IARD fait en effet observer que Madame [I] [C] épouse [Z] communique un relevé provisoire des débours de sa mutuelle MUTAME PROVENCE correspondant à la période du 24 juillet au 18 octobre 2018, dont il résulte la prise en charge de frais de transports sur une période antérieure aux déplacements dont la victime sollicite le remboursement.

Il s’en déduit que ces frais ont pu être pris en charge en tout ou partie par cette même mutuelle, ce dont Madame [I] [C] épouse [Z] ne justifie pas.

S’agissant des frais de kinésithérapie, les pièces sur lesquelles Madame [I] [C] épouse [Z] fonde sa demande sont des “duplicatas de quittance mutuelle”, sans qu’il soit, de la même manière, justifié de la part prise en charge par la mutuelle MUTAME PROVENCE.

Cette demande encourt par voie de conséquence le rejet.

Par ailleurs, il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 50.354,84 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [I] [C] épouse [Z] communique les quatre notes d’honoraires acquittées du Docteur [Y] [N], qui l’a assistée aux différents examens de l’expertise judiciaire, pour un montant total de 5.160 euros.

Dans la mesure où les justificatifs sont produits, la SA ALLIANZ IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais, relevant cependant l’ajout d’une note d’honoraires en cours d’instance.

Il sera fait droit à cette demande.

Le bilan unilatéral en ergothérapie

Madame [I] [C] épouse [Z] sollicite d’être indemnisée du coût de l’expertise unilatérale ergothérapique confiée au cabinet E ERGOTHÉRAPIE - ETIENNE EXCOFFON ERGOTHÉRAPEUTE et produit la facture afférente d’un montant de 1.020 euros.

Elle rappelle que ce rapport certes unilatéral a été produit en cours d’expertise judiciaire et a ainsi pu être discuté dans ce cadre.

La SA ALLIANZ IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.

Ceux-ci correspondent à une analyse utile à l’appréciation des préjudices de la victime qui a été discutée contradictoirement en cours d’expertise judiciaire médicale.

Il sera fait droit à cette demande.

La tierce personne temporaire

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.

En l’espèce, les parties discutent du taux horaire adapté, qui sera fixé à 20 euros ainsi que le sollicite de façon adaptée Madame [I] [C] épouse [Z].

Cette dernière fait valoir une erreur matérielle de l’expert dans les conclusions de son rapport, retenant un besoin en aide humaine à raison d’1h par jour sur la première période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30%, alors que la seconde période définie à ce même taux prévoit une aide humaine évaluée à 1h30 par jour et que le besoin en tierce personne permanente a lui-même été évalué à 1h30 par jour pour un déficit fonctionnel permanent de 29%.

Dans la même logique, la victime tient compte d’un besoin évalué à 1h30 par jour pour les deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40%, alors que le rapport prévoit 2h par jour pour la seconde période.

Le préjudice de Madame [I] [C] épouse [Z] sera ainsi évalué comme suit, en se limitant nécessairement aux montants demandés :

- tierce personne temporaire à raison de 2h30 par jour pendant 87 jours 4.000 euros
- tierce personne temporaire à raison de 2h par jour pendant 136
jours 3.400 euros
- tierce personne temporaire à raison d’1h30 par jour pendant 1.186 jours 35.520 euros
TOTAL 42.920 euros

La perte de gains professionnels actuels

Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.

En l’espèce, le principe d’un tel préjudice comme les périodes retenues par l’expert judiciaire ne sont pas contestées, le débat portant sur le revenu de référence à prendre en compte dans le calcul de la perte.

Madame [I] [C] épouse [Z] sollicite qu’il soit tenu compte du revenu de référence utilisé par la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales soit 22.447,89 euros par an.

La SA ALLIANZ IARD rappelle que ce préjudice s’apprécie in concreto sur la base des avis d’impositions et bulletins de salaire immédiatement antérieurs à l’accident. Elle fait sommation à Madame [I] [C] épouse [Z] d’avoir à communiquer les douze bulletins de salaires précédant la date de l’accident, et dans cette attente, sollicite du tribunal de retenir, comme revenu annuel de référence, celui qui apparaît sur son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2017 soit 22.083 euros.

Madame [I] [C] épouse [Z] a finalement communiqué ses bulletins de salaire des mois de juin 2017 à juillet 2018 inclus.

Dans un souci de cohérence globale du jugement et de respect de la saisine du tribunal, il sera tenu compte, pour l’intégralité des préjudices professionnels, du revenu issu de l’avis d’imposition sur les revenus de 2017, soit 22.083 euros par an ou 1.840,25 euros par mois.

Il convient dans ces conditions d’évaluer le préjudice de Madame [I] [C] épouse [Z] comme suit :

Revenus escomptés sans l’accident :
- du 22 juillet au 31 décembre 2018 : 163 jours x 61,34 euros : 9.998,42 euros,
- pour les années 2019 à 2021 incluses : 3 x 22.083 euros : 66.249 euros,
- du 1er janvier 2022 au 18 juillet 2022 : 199 jours x 61,34 euros : 12.206,66 euros,
TOTAL : 88.454,08 euros.

Revenus effectivement perçus :
- du 22 juillet au 31 décembre 2018 : 163 jours x 60,50 (22.083/365j) : 9.861,50 euros,
- 2019 : 19.234 euros,
- 2020 : 23.760 euros,
- 2021 : 18.212 euros,
- du 1er janvier 2022 au 18 juillet 2022 : 199 jours x 49,65 (18.124/365j) : 9.880,35 euros
TOTAL : 80.947,85 euros.

Il s’en déduit que Madame [I] [C] épouse [Z] justifie d’une perte de revenus de 7.506,23 euros.

1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents

Le barème de capitalisation

Pour l’appréciation des préjudices futurs, il sera référé à la table de capitalisation issue de la Gazette du Palais en son édition 2025 - table stationnaire.

Les dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...).

Les semelles orthopédiques

L’expert judiciaire a retenu sans contestation la nécessité pour Madame [I] [C] épouse [Z] de bénéficier de semelles orthopédiques à renouveler tous les ans.

Madame [I] [C] épouse [Z] soutient que le reste à charge sur cet appareillage après prise en charge par la CPAM est de 162,68 euros et sollicite d’être indemnisée du premier achat le 04 mars 2023 à hauteur de ce montant puis en procédant à sa capitalisation à titre viager à compter de 2024.

La SA ALLIANZ IARD formule une offre sous les plus expresses réserves et fait valoir l’absence de justification par Madame [I] [C] épouse [Z] du défaut de prise en charge, fût-elle partielle, de ces frais par son organisme mutuelle.

Il résulte en effet du relevé des débours provisoires de la mutuelle MUTAME PROVENCE pour la période du 24 juillet 2018 au 18 octobre 2018 la prise en charge par cet organisme de frais d’appareillage.

Il incombe donc à Madame [I] [C] épouse [Z] dans ces conditions de justifier de l’existence comme du montant restant éventuellement à sa charge après prise en charge de sa mutuelle, ce qu’elle ne fait pas - alors même qu’elle a justifié de la participation de son organisme mutuelle au titre du fauteuil roulant par ailleurs.

Dans ces conditions, faute de justifier suffisamment de son préjudice, elle verra sa demande rejetée.

Le fauteuil roulant

L’expert judiciaire a retenu la nécessité pour Madame [I] [C] épouse [Z] de disposer d’un fauteuil roulant léger et pliable à renouveler tous les 5 à 10 ans, pour les longues promenades à l’extérieur.

Madame [I] [C] épouse [Z] sollicite d’être indemnisée du coût initial puis du coût capitalisé à titre viager d’un tel équipement, sur la base d’une durée de renouvellement de 5 ans.

Ce besoin n’est pas contesté en son principe mais la SA ALLIANZ IARD oppose à la victime la réforme portant prise en charge intégrale des fauteuils roulant à effet au 1er décembre 2025. A titre principal, l’assureur offre de prendre en charge le seul premier achat. A titre subsidiaire, et s’il n’était pas tenu compte de la réforme, la SA ALLIANZ IARD sollicite qu’il soit tenu compte du seul montant restant à charge de la victime et d’une durée de renouvellement de dix ans. Elle réclame une indemnité allouée sous forme de rente, contestée par Madame [I] [C] épouse [Z].

Madame [I] [C] épouse [Z] soutient que cette réforme n’est pas applicable à l’équipement “ultra léger” dont elle a besoin et qu’un reste à charge de 4.009,51 euros lui a été notifié par sa mutuelle.

Elle produit un devis faisant apparaître le coût de l’équipement (5.696,45 euros) et la part prise en charge par la sécurité sociale (558,99 euros), ainsi qu’un courriel de sa mutuelle lui notifiant une prise en charge de 1.117,98 euros pour un reste à charge de 4.009, 51 euros.

Ce courriel a certes été émis le 05 février 2024, soit bien en amont de l’entrée en vigueur de la réforme dont se prévaut la SA ALLIANZ IARD, instaurée par arrêté du 06 février 2025. Pour autant, il incombe à la SA ALLIANZ IARD, qui entend opposer cette réforme à la victime, de justifier de ce qu’elle lui serait effectivement applicable, s’agissant d’un modèle spécifique, étant rappelé que la victime n’est aucunement tenue de minorer son préjudice dans l’intérêt du tiers responsable et/ou son assureur.

En l’absence de justification par l’une ou l’autre des parties de la durée de renouvellement alléguée, et en l’état d’un usage non quotidien du fauteuil par la victime, il sera tenu compte d’une durée de renouvellement de 7 ans.

Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [I] [C] épouse [Z] et son préjudice sera réparé comme suit :

- premier achat juillet 2022 : 4.009,51 euros,
- préjudice à échoir à compter du premier renouvellement en juillet 2029 et à titre viager :
572,79 (coût annuel) x 24,116(euro de rente pour une femme âgée de 61 ans) : 13.813,40 euros,
TOTAL : 17.822,91 euros.

Le montant de cette indemnité, comme la situation personnelle de Madame [I] [C] épouse [Z] justifient que cette réparation s’effectue en capital, la SA ALLIANZ IARD ne justifiant pas de la nécessité d’ordonner le versement périodique d’une rente.

La créance définitive et non contestée de la CPAM au titre des dépenses de santé futures, à hauteur de 81.301,75 euros, sera fixée au dispositif de la présente décision.

La tierce personne permanente

Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.

Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.

En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le besoin en tierce personne permanente à titre viager de Madame [I] [C] épouse [Z] à 1h30 par jour.

L’expert a précisé que cette assistance était due à une perte d’autonomie partielle d’origine locomotrice et nécessaire pour l’assister dans certains actes de la vie courante, notamment le port de charges lourdes domestiques, le grand ménage à domicile, la réalisation de grosses courses, le chargement ou déchargement de son fauteuil, la poussée de ce même fauteuil lors des déplacements extérieurs longs, toute activité en hauteur, cette liste étant présentée comme non exhaustive.

L’expert a répondu de façon précise et circonstanciée au dire qui lui a été soumis par le conseil de Madame [I] [C] épouse [Z] aux fins de voir réévaluer à la hausse le besoin en tierce personne permanente sur la base des conclusions de l’ergothérapeute et au dire du Docteur [U], psychiatre faisant valoir la nécessité d’un nursing psychique par un aidant familial.

Il a ainsi exclu toute aide humaine liée à l’état psychique de la victime, alors que l’état dépressif consécutif à l’accident n’inclut pas d’état mélancolique et que l’expert a exclu toute nécessité d’un “nursing psychique”. Il a précisé que la perte d’autonomie partielle de Madame [I] [C] épouse [Z], d’origine exclusivement locomotrice, impliquait une assistance pour l’accomplissement de certains actes “relatifs à l’environnement”, certes réguliers mais non quotidiens, étant précisé que les actes essentiels personnels de la vie courante sont assurés par la victime seule et qu’ont été prévus par ailleurs, outre des aides techniques aux déplacements, des aménagements du domicile propres à favoriser son autonomie et le respect de sa dignité.

Madame [I] [C] épouse [Z] n’est ainsi pas fondée à remettre en cause l’appréciation de l’expert, qui a tenu compte, dans un cadre contradictoire, de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, incluant le rapport en ergothérapie, mis en perspective avec l’examen clinique de la victime. Le besoin retenu, qui aboutit à une assistance de plus de 10 heures par semaine, apparaît proportionné à l’aide requise telle que détaillée par l’expert dans son rapport.

De surcroît, il est cohérent avec l’appréciation non contestée des besoins évalués en période d’assistance temporaire, qui portait sur une aide d’1h30 par jour pour des déficits fonctionnels temporaires partiels de 30 et 40%.

Dans ces conditions, il sera tenu compte du besoin d’1h30 défini par l’expert comme le sollicite la SA ALLIANZ IARD.

En revanche, le coût horaire de 23 euros proposé, conforme aux circonstances de l’espèce comme à la jurisprudence de ce tribunal, sera retenu.

Le préjudice de Madame [I] [C] épouse [Z] sera réparé comme suit :

- tierce personne permanente échue du 18 juillet 2022 au 07 juillet 2026 :
1,5 x 23 x 1.451 jours 50.059,50 euros

- tierce personne permanente à échoir à compter du 08 juillet 2026 :
12.592,50 (coût annuel 365j) x 26,417 (femme âgée de 58 ans)
332.656,07 euros

TOTAL 382.715,57 euros

Enfin, Madame [I] [C] épouse [Z] est fondée à s’opposer à la demande de la SA ALLIANZ IARD tendant à voir réparer ce préjudice sous la forme d’une rente trimestrielle, alors que ni la situation de la victime, ni le besoin en aide humaine, ni enfin le quantum alloué ne justifient une telle modalité d’indemnisation.

La perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de l’accident, Madame [I] [C] épouse [Z] était fonctionnaire territorial au sein de la Mairie de [Localité 1] et employée en qualité d’agent technique dans les stades chargé de leur entretien.

L’expert judiciaire a conclu à l’impossibilité pour Madame [I] [C] épouse [Z] de poursuivre son ancienne activité professionnelle, du fait de son inaptitude totale à toute activité d’entretien des locaux comme des espaces verts. Il a cependant précisé qu’elle pourrait bénéficier d’une formation pour un éventuel reclassement professionnel dans un travail sédentaire bureautique dans le privé.

Il n’est pas contesté et justifié par Madame [I] [C] épouse [Z] de ce qu’elle a été placée en congé de longue maladie jusqu’à sa mise en retraite anticipée pour invalidité par arrêté du 12 décembre 2023 à effet au 1er janvier 2024.

Madame [I] [C] épouse [Z] évalue sa perte de revenus en trois temps, tout d’abord sur la période séparant la consolidation de sa mise en retraite, ensuite sur la période séparant cette mise en retraite anticipée de l’âge de son départ en retraite non anticipé à 64 ans, enfin à titre viager à compter de l’âge de 64 ans pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.

La SA ALLIANZ IARD conclut principalement au rejet des demandes de Madame [I] [C] épouse [Z], soutenant que celle-ci, bien que contrainte à une reconversion, dispose d’une capacité résiduelle de travail et ne pourrait faire valoir qu’une perte de chance de retravailler dans des conditions similaires. Subsidiairement, elle procède à un calcul fondé sur les revenus pris en compte au stade de la perte de gains professionnels actuels, et en déduit l’absence de perte de revenus subie par Madame [I] [C] épouse [Z] une fois déduite la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de 88.854,79 euros. S’agissant des droits à la retraite, elle souligne qu’ils sont indemnisés par principe via l’incidence professionnelle.

Si les perspectives d’emploi de Madame [I] [C] épouse [Z] ont été significativement réduites par les séquelles imputables à l’accident, compte tenu de leur nature et ampleur impliquant une reconversion totale à l’âge de 54 ans, il ne peut en effet être considéré qu’elle se trouve dans une situation d’inaptitude totale et définitive à tout emploi, seule à même de justifier l’indemnisation d’une perte intégrale de revenus.

Il sera ainsi tenu compte d’une perte de chance de percevoir des revenus similaires évaluée à 50%. Compte tenu du départ en retraite anticipé de Madame [I] [C] épouse [Z], ce taux sera appliqué à la période séparant ce départ en retraite le 1er janvier 2024 du 1er juillet 2032, date du départ en retraite à 64 ans espéré avant l’accident. En amont et pour la période séparant la consolidation le 18 juillet 2022 et la veille de son départ en retraite le 31 décembre 2023, une perte intégrale sera appliquée dès lors qu’il n’était pas possible pour la victime de mettre en oeuvre une reconversion et un retour à l’emploi dans ce délai.

Enfin, Madame [I] [C] épouse [Z] justifie d’une perte de droits à la retraite à compter de 64 ans à hauteur de 418,32 euros par mois par comparaison entre la retraite espérée à 64 ans suivant calcul établi par le service des retraites de la Ville de [Localité 1] (1.179,32 euros) et la retraite effectivement perçue (761 euros), qu’il conviendra d’indemniser à titre viager.

Son préjudice sera justement réparé comme suit :

> perte de gains échue entre le 19 juillet 2022 et le 07 juillet 2026 :

- perte de gains 100% subie entre le 19 juillet 2022 et le 31 décembre 2023 :
- en 2022, sur 166 jours : 10.043,23 (revenus espérés) - 8.242,69 (revenus perçus) : 1.800,54 euros
- en 2023 : 22.083 (revenus espérés) - 12.982,09 (revenus perçus) : 9.100,91
TOTAL : 10.901,45 euros

- perte de chance 50% de percevoir des gains entre le 1er janvier 2024 et le 07 juillet 2026 :
- 2024 : 22.083 (revenus espérés) - 9.132 (retraite perçue) : 12.951 euros,
- 2025 : 22.083 (revenus espérés) - 9.132 (retraite perçue) : 12.951 euros,
- 188 jours en 2026 : 11.374,26 (revenus espérés) - 4.703,60 (retraite perçue): 6.670,66 euros,
TOTAL 100% : 32.572, 66 euros
TOTAL 50% : 16.286,33 euros

TOTAL perte échue : 27.187,78 euros.

> perte de gains à échoir à compter du 08 juillet 2026 au 1er juillet 2032
6.475,50 euros (perte annuelle 50%) x 5,808 (euro de rente pour une femme âgée de 58 ans) : 37.609,70 euros

TOTAL perte à échoir : 37.609,70 euros.

- perte de droits à la retraite à titre viager à compter du 02 juillet 2032 :
5.019,84 (perte annuelle) x 21,834 (euro de rente pour une femme de 64 ans) 109.603,19 euros

TOTAL PGPF+ perte droits retraite 174.400,67 euros

La SA ALLIANZ IARD est fondée à solliciter que soit déduite de ce montant total la créance de la CNRACL dont le remboursement est recherché par la Caisse des Dépôts et Consignations, à hauteur de 88.854,79 euros correspondant aux prestations servies à Madame [I] [C] épouse [Z] au titre de sa pension anticipée, dans leur part imputable sans contestation à l’accident.

Le préjudice de Madame [I] [C] épouse [Z] sera ainsi réparé à hauteur de 85.545,88 euros.

L’incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice tenant en l’inaptitude à l’exercice de son métier antérieur de Madame [I] [C] épouse [Z] et de la limitation de ses possibilités de reconversion.

La victime soutient que l’accident occasionne une dévalorisation majeure sur le marché de l’emploi, tenant toutefois compte de son âge à consolidation soit 54 ans.

La SA ALLIANZ IARD ne dénie pas le principe d’une incidence professionnelle, mais sollicite que le montant réclamé soit revu à la baisse et fait valoir un solde nul après déduction du reliquat de la créance de la CNRACL partiellement déduite du préjudice de perte de gains professionnels futurs.

Sur ce dernier point, aucune imputation ne reste à effectuer, la créance indemnitaire dont se prévaut la Caisse des Dépôts et Consignations ayant été intégralement déduite du préjudice de perte de gains professionnels futurs.

Le préjudice subi par Madame [I] [C] épouse [Z] sera justement réparé, compte tenu des conclusions de l’expert, des fonctions précédemment exercées et de son âge à consolidation, à hauteur de 30.000 euros.

Les frais de logement adapté

Les demandes formées par Madame [I] [C] épouse [Z] au titre de la perte de son logement de fonction, de la perte de revenus locatifs et du coût de son déménagement sont des préjudices purement matériels qui seront ainsi abordés dans un développement dédié infra.

Ce poste de préjudice vise les dépenses que doit engager la victime directe à la suite du dommage pour bénéficier d’un logement en adéquation avec son handicap. Elles incluent non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement l’acquisition d’un domicile plus adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.

Il est de jurisprudence constante que lorsque la victime n’est pas propriétaire de son logement, et qu’elle se trouve contrainte d’acquérir un logement adapté à son handicap, c’est la totalité du coût de l’achat et des aménagements qui doit être pris en charge par le responsable, et non le seul surcoût que représentent les frais d’aménagement du logement.

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité pour Madame [I] [C] épouse [Z] d’aménager son domicile dans les conditions rappelées ci-après :
- une douche à l’italienne,
- un strapontin mural de douche ou un tabouret pliant antidérapant,
- des barres murales dans la salle de bains/WC,
- des rampes si escaliers.

Madame [I] [C] épouse [Z] communique deux devis d’un montant total de 14.504,18 euros correpondant à l’aménagement des deux salles d’eau et de bains d’une maison située à [Localité 3] (Var) dont son époux et elle-même sont propriétaires depuis le 15 octobre 2010 suivant attestation notariée produite aux débats, et que le couple occuperait depuis sa mise en retraite anticipée.

La SA ALLIANZ IARD sollicite que l’indemnisation de son préjudice se limite au second devis afférent à la salle de bains située au rez-de-chaussée à hauteur de 5.304,84 euros.

Cependant, Madame [I] [C] épouse [Z] est parfaitement légitime à faire valoir son droit à utiliser les deux salles de bains dont est équipé son logement, sans avoir à se limiter à l’une d’elles.

En revanche, la SA ALLIANZ IARD est fondée à relever que le premier devis correspondant à la salle de bains du premier étage vise des prestations étrangères aux aménagements liés à son handicap, ce que confirme la lecture croisée des deux devis réalisés par le même artisan, sans que des explications en réplique soient fournies sur ce point. Cela concerne notamment le chauffe-eau, la fenêtre en PVC, le WC suspendu ou encore le mur parpaing et son isolant.

En se limitant aux prestations visées par le second devis et par le rapport d’expertise (pose et fourniture rampe d’escalier), le premier devis sera limité au montant imputable à l’accident sans contestation soit 5.659,34 euros.

Le second devis, non contesté dans ses prestations et montant, sera retenu à hauteur de 5.304,84 euros.

Le préjudice de Madame [I] [C] épouse [Z] sera réparé à hauteur de
10.964,18 euros.

Les frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, le surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.

Il est constant en droit que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. L'indemnisation doit également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.

Ce préjudice peut être indemnisé sur devis.

En l’espèce, l’expert a conclu que Madame [I] [C] épouse [Z] ne pouvait conduire un véhicule qu’à condition que celui-ci soit équipé d’une boîte automatique.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce préjudice mais les modalités réclamées par la victime.

Quant au surcoût lié à l’aménagement du véhicule, discuté entre les parties, il sera retenu le coût moyen de 1.500 euros, faute d’éléments de nature à identifier le type de véhicule que Madame [I] [C] épouse [Z] conduit ni le type de boîte afférent, alors que la pièce produite fait apparaître un surcoût variable dans d’importantes proportions en fonction de ces données.

La périodicité du renouvellement sera par application de la jurisprudence habituelle du tribunal sur ce poste de préjudice, hors cas particuliers, fixée à 5 ans.

Le préjudice de Madame [I] [C] épouse [Z] sera ainsi réparé comme suit :

- premier surcoût à consolidation (juillet 2022) : 1.500 euros
- coût du renouvellement tous les cinq ans, à titre viager à compter du mois de juillet 2027 :
300 (coût annuel) x 25,648 (euro de rente pour une femme âgée de 59 ans) : 7.694,40 euros
TOTAL : 9.194,40 euros

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [C] épouse [Z] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour proposée, et en tenant compte des montants demandés, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total pendant 48 jours 1.320 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 87 jours 1.772
,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 136 jours
2.025 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % pendant 220 jours
2.640 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% pendant 966 jours
8.676 euros
TOTAL 16.433,50 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [I] [C] épouse [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 32.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice, évalué à 4/7 sur une durée de quatre mois.

Il est toutefois relevé qu’un préjudice esthétique permanent a été retenu par ailleurs, et estimé à 3,5/7, de sorte qu’il doit être considéré que Madame [I] [C] épouse [Z] a subi un préjudice esthétique temporaire sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation, à hauteur de 4/7 les quatre premiers mois puis de façon dégressive à hauteur d’a minima 3,5/7.

Les photographies produites permettent en outre d’appréhender l’apparence du pied de la victime dans les suites de l’accident et au cours des soins consécutifs.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 4.000 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 29%, étant rappelé que Madame [I] [C] épouse [Z] était âgée de 54 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, sur la base d’une valeur de point à 2.220 euros, à hauteur de 64.380 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 3,5/7, compte tenu de la boiterie et de l’apparence du pied de Madame [I] [C] épouse [Z].

Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 15.000 euros, montant adapté et conforme à l’accord des parties.

Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.

En l’espèce, l’expert a retenu ce préjudice et conclu à l’impossibilité pour Madame [I] [C] épouse [Z] de pratiquer des sports en charge nécessitant l’intégralité des membres inférieurs.

Madame [I] [C] épouse [Z] sollicite d’être indemnisée du préjudice subi par seule référence aux conclusions de l’expert, sans autre forme de précision sur les activités précédemment exercées.

La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de ce préjudice mais sollicite que le montant réclamé soit réduit à plus justes proportions compte tenu du défaut de justification par la victime d’une pratique antérieure d’activités sportives ou de loisirs.

En effet, si l’ampleur des séquelles de Madame [I] [C] épouse [Z] et leur impact sur son aptitude à la pratique sportive et de loisirs n’est pas nié, il lui incombe, pour justifier d’un préjudice autonome d’agrément, de justifier par tout moyen de la pratique antérieure des sports visés par le médecin expert. Or, aucune pièce n’est communiquée sur ce point.

En conséquence, ce préjudice sera justement réparé à hauteur du montant offert, soit 3.500 euros.

Le préjudice sexuel

Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport, notamment, au déficit fonctionnel permanent ou au préjudice d’agrément. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

En l’espèce, ce préjudice a été retenu par l’expert au titre d’une gêne positionnelle dans certaines positions.

Madame [I] [C] épouse [Z] soutient qu’outre cette gêne, elle subit l’impact des douleurs séquellaires ainsi qu’une perte majeure, voire une absence de libido compte tenu de son état psychique, directement imputable aux séquelles de l’accident, et renvoie aux doléances annexées au rapport d’expertise sur ce point.

La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le préjudice allégué mais sollicite que le montant réclamé soit sensiblement réduit.

Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire sur les séquelles de toutes natures subies par la victime, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 10.000 euros.

3) Les provisions

Il convient de déduire du total les provisions allouées à Madame [I] [C] épouse [Z] par le juge des référés de ce siège, la Cour d’appel d’[Localité 2] et le juge de la mise en état sur incident à hauteur d’un total de 100.000 euros.

RÉCAPITULATIF

- dépenses de santé actuelles restées à charge rejet
- frais divers : assistance à expertise 5.160 euros
- frais divers : bilan en ergothérapie 1.020 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 42.920 euros
- perte de gains professionnels actuels 7.506,23 euros
- dépenses de santé futures 17.822,91 euros
- tierce personne permanente 382.715,57 euros
- perte de gains professionnels futurs 85.545,88 euros
- incidence professionnelle 30.000 euros
- frais de logement adapté 10.964,18 euros
- frais de véhicule adapté 9.194,40 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 16.433,50 euros
- souffrances endurées 32.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 64.380 euros
- préjudice esthétique permanent 15.000 euros
- préjudice sexuel 10.000 euros
- préjudice d’agrément 3.500 euros
TOTAL 738.162,67 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 100.000 euros
SOLDE DÛ 638.162,67 euros

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [I] [C] épouse [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 juillet 2018.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

II - B) Les préjudices matériels

Le téléphone dégradé

Madame [I] [C] épouse [Z] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 200 euros du préjudice consécutif à la destruction de son téléphone portable dans l’accident. Elle produit une facture d’achat et une photographie de deux téléphones gravement endommagés.

Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD offre de prendre en charge ces frais mais relève à bon droit que le montant de la facture s’élève à 199,99 euros sans qu’il y ait lieu d’arrondir ce montant, s’agissant de frais réels.

Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 199,99 euros.

La perte du bénéfice du logement de fonction

Madame [I] [C] épouse [Z] soutient qu’elle bénéficiait d’un logement de fonction sur son lieu de travail au [Adresse 8] à [Localité 1], qu’elle a été contrainte de quitter du fait de sa mise en retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2024.

Elle sollicite d’être indemnisée du préjudice économique causé par la perte de cet avantage en nature dès lors qu’elle est une conséquence directe de l’inaptitude définitive à sa profession résultant de l’accident dont elle a été victime, se référant à un arrêt de la Cour de cassation en ce sens.

Elle évalue son préjudice en tenant compte d’un préjudice de 9.600 euros par an sur la base d’une valeur locative de 800 euros par mois, et soutient que celui-ci a été et sera supporté entre le 1er janvier 2024 et la date de sa mise à la retraite au 1er juillet 2032.

Cependant et ainsi que le relève la SA ALLIANZ IARD, la réparation de la perte d’un tel avantage en nature se fonde sur le montant des loyers que la victime est contrainte d’acquitter du fait de cette perte prématurée, ce qui correspond au cas d’espèce de la jurisprudence visée par la demanderesse.

Il ne saurait être tenu compte de la valeur locative estimée du bien occupé à titre de logement de fonction, ni de loyers dont la victime ne justifie pas effectivement s’acquitter depuis le 1er janvier 2024, alors même qu’elle soutient avoir réintégré la maison dont son époux et elle-même étaient déjà propriétaires à [Localité 3] à compter de sa mise en retraite anticipée en janvier 2024.

A cet égard, Madame [I] [C] épouse [Z] n’explique pas l’incohérence entre une intégration de cette maison en janvier 2024 et sa demande, examinée ci-après, d’indemnisation de la perte de bénéfice de revenus locatifs sur la maison à compter de l’année 2022.

Cette demande encourt nécessairement le rejet.

La perte du bénéfice des loyers de la maison de [Localité 3]

Comme exposé supra, Madame [I] [C] épouse [Z] justifie être propriétaire, avec son époux, d’une maison située à [Localité 3]. Elle soutient que le couple a dû s’installer dans cette villa, alors que ce bien leur procurait jusqu’alors des revenus locatifs à hauteur de 950 euros par mois.

Elle sollicite d’être indemnisée de la perte de ces revenus à hauteur de 11.400 euros par an sur une durée de dix ans séparant la consolidation de son âge de départ à retraite à 64 ans espéré avant l’accident.

A titre liminaire, il est rappelé qu’un flou persiste sur le lieu d’habitation de Madame [I] [C] épouse [Z] et surtout la date de son déménagement, alors qu’elle sollicite d’être indemnisée tout à la fois de la perte du bénéfice de son logement de fonction au 1er janvier 2024 et de la perte des revenus locatifs de la maison de [Localité 3] à compter de la consolidation soit le 18 juillet 2022. Elle ne peut aucunement faire valoir une perte de revenus locatifs pour une période où elle ne justifie pas avoir quitté son logement de fonction.

En outre, la SA ALLIANZ IARD s’oppose à bon droit à cette demande, jugée insuffisamment fondée et en l’état de diverses contradictions.

Elle relève à juste titre que le loyer allégué était vraisemblablement versé sur le compte bancaire du seul époux de Madame [I] [C] épouse [Z] et qu’aucun revenu locatif n’apparaît sur les avis d’impositions du couple produits. En outre, les relevés bancaires produits ne justifient au demeurant que de trois versements de 950 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2023.

A cet égard, le contrat de bail versé aux débats est à la fois daté du 1er janvier 2018 et du 1er janvier 2023 (cette dernière date étant raturée) alors qu’aucune mention du contrat ne permet de déterminer sa prise d’effet.

Il n’est dans ces conditions pas établi que ce bien était loué, ni qu’il l’était de façon continue ou à tout le moins régulière antérieurement, alors que Madame [I] [C] épouse [Z] ne justifie pas avoir notifié à son locataire un congé en vue de réintégrer son logement ainsi que le souligne à juste titre la SA ALLIANZ IARD.

A cet égard, si la demanderesse se domicilie désormais, dans ses dernières écritures, dans sa villa à [Localité 3] en suite des écritures de la SA ALLIANZ IARD qui relevaient une domiciliation à l’adresse du logement de fonction dans l’assignation, elle ne justifie pas avoir réintégré la maison du couple à [Localité 3] ni de la date de ce déménagement, alors que l’assignation a été délivrée le 08 avril 2024 soit postérieurement à la date de mise en retraite anticipée au 1er janvier 2024.

Pour l’ensemble de ces motifs, cette demande encourt le rejet.

Le coût du déménagement

Madame [I] [C] épouse [Z] sollicite d’être indemnisée du coût de son déménagement au départ de son logement de fonction dans le [Localité 4] et à destination de sa maison située à [Localité 3] dans le Var.

Elle communique un devis portant ce coût à la somme de 1.668,18 euros, réalisé au mois de septembre 2023 pour un déménagement prévu au 22 janvier 2024.

En réponse aux conclusions de la SA ALLIANZ IARD, elle précise que sa domiciliation à [Localité 1] procédait seulement d’une mention erronée de son en-tête et que l’assureur lui a notifié son offre à sa nouvelle adresse - ce que démontre en effet la lecture de l’offre notifiée le 04 avril 2024.

La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la prise en charge des frais établis par un seul devis et sollicite la communication d’une facture acquittée.

Il est exact que la jurisprudence admet que certains postes de préjudices corporels s’indemnisent sur devis, en tant qu’ils concernent des montants importants et/ou des aménagements qui auront des conséquences durables sur la situation, le logement ou le véhicule de la victime - tel était notamment le cas en l’espèce du préjudice de frais de logement adapté, alors que le montant total du préjudice était plus élevé et avait trait à des travaux dont il ne peut être exigé de la victime qu’elle les fasse réaliser avant d’avoir la certitude de percevoir son indemnisation.

Cependant, tel n’est pas le cas du préjudice - purement matériel - correspondant au coût d’un déménagement dont Madame [I] [C] épouse [Z] soutient qu’il a déjà eu lieu dans un temps voisin de sa mise en retraite anticipée, survenue il y a plus de deux ans désormais.

L’assureur est ainsi fondé à réclamer une justification des frais réellement acquittés, qui n’est pas fournie.

Au demeurant, il est relevé que le lien d’imputabilité entre ces frais et l’accident est insuffisamment établi, alors que Madame [I] [C] épouse [Z] aurait été contrainte de déménager au plus tard à l’occasion de son départ en retraite.

Cette demande encourt le rejet.

RÉCAPITULATIF

- téléphone dégradé 199,99 euros
- perte du bénéfice du logement de fonction à [Localité 1] rejet
- perte du bénéfice des loyers à [Localité 3] rejet
- frais de déménagement rejet
TOTAL 199,99 euros

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [I] [C] épouse [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident du 22 juillet 2018.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

III - Sur le recours de la Caisse des Dépôts et Consignations

L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que les prestations versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.

L’article L825-1 du code général de la fonction publique (antérieurement ordonnance du 07 janvier 1959) dispose que l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.

L’article L825-4 suivant précise que l'action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d'orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.

En l’espèce, la Caisse des Dépôts et Consignations justifie d’une créance non contestée correspondant à la pension anticipée servie à Madame [I] [C] épouse [Z] par la CNRACL à compter du 1er janvier 2024, dont la part imputable à l’accident a été évaluée à 87,50% du capital alloué soit 88.854,79 euros.

Cette créance a été imputée sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs de la victime.

La Caisse des Dépôts et Consignations est fondée à exercer le recours subrogatoire susvisé aux fins de recouvrer le montant de la créance imputable à l’accident, les moyens de défense de la SA ALLIANZ IARD faisant valoir une double indemnisation étant inopérants, dès lors que la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations a précisément été déduite de l’indemnisation de Madame [I] [C] épouse [Z].

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 88.854,79 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision comme demandé.

IV- Sur l’opposabilité aux tiers payeurs

La présente décision sera déclarée commune et opposble à la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la Ville de [Localité 1] et à la Mutuelle [Localité 1] Métropole (MUTAME), parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine.

V- Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.

Elle sera également tenue, en cette même qualité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer une indemnité de 3.000 euros à Madame [I] [C] épouse [Z] et une indemnité de 1.000 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations, lesquelles produiront, en tant que telles, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire et les décisions prises, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Madame [I] [C] épouse [Z] imputable à l’accident de la circulation du 22 juillet 2018 comme suit :

- dépenses de santé actuelles restées à charge rejet
- frais divers : assistance à expertise 5.160 euros
- frais divers : bilan en ergothérapie 1.020 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 42.920 euros
- perte de gains professionnels actuels 7.506,23 euros
- dépenses de santé futures 17.822,91 euros
- tierce personne permanente 382.715,57 euros
- perte de gains professionnels futurs 85.545,88 euros
- incidence professionnelle 30.000 euros
- frais de logement adapté 10.964,18 euros
- frais de véhicule adapté 9.194,40 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 16.433,50 euros
- souffrances endurées 32.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 64.380 euros
- préjudice esthétique permanent 15.000 euros
- préjudice sexuel 10.000 euros
- préjudice d’agrément 3.500 euros
TOTAL 738.162,67 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 100.000 euros
SOLDE DÛ 638.162,67 euros

Évalue le préjudice matériel de Madame [I] [C] épouse [Z] imputable à l’accident de la circulation du 22 juillet 2018 comme suit :

- téléphone dégradé 199,99 euros
- perte du bénéfice du logement de fonction à [Localité 1] rejet
- perte du bénéfice des loyers à [Localité 3] rejet
- frais de déménagement rejet
TOTAL 199,99 euros

Fixe la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations correspondant aux prestations versées par la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), dans leur part de 87,50% imputable à l’accident du 22 juillet 2018, soit 88.854,79 euros,

Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs (dépenses de santé actuelles et futures) soit 131.656,59 euros,

EN CONSÉQUENCE,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [C] épouse [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 638.162,67 euros (six cent trente huit mille cent soixante deux euros et soixante-sept centimes) en réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident de la circulation du 22 juillet 2018, provisions déduites à hauteur de 100.000 euros et hors débours des tiers payeurs,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [C] épouse [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 199,99 euros (cent quatre-vingt dix-neuf euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) en réparation de son préjudice matériel imputable à l’accident de la circulation du 22 juillet 2018,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [C] épouse [Z] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son Directeur Général, la somme de 88.854,79 euros (quatre-vingt huit mille huit cent cinquante-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre du recours subrogatoire afférent aux prestations versées du fait de l’accident de la circulation du 22 juillet 2018,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son Directeur Général, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,

Déboute Madame [I] [C] épouse [Z] de ses demandes d’indemnisation des préjudices de dépenses de santé actuelles restées à charge, perte du bénéfice du logement de fonction à [Localité 1], perte du bénéfice des revenus locatifs à [Localité 3] et frais de déménagement,

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la Ville de [Localité 1] et à la Mutuelle [Localité 1] Métropole (MUTAME),

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à y déroger.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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